TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207462_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme B A qui occupe sans droit ni titre un logement au foyer ADOMA, 48 rue de la Carrière, à Haguenau (67500) ; d'autoriser le recours à la force publique ; d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques des intéressés. La préfète soutient : - que l'intéressée se maintient dans un logement destiné aux demandeurs d'asile alors qu'elle ne relève plus de cette catégorie ; - que l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement. Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, présenté pour Mme A, qui conclut : - à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; - au rejet de la requête ; - à la condamnation de l'Etat à payer la somme de 2 000 euros au titre des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient : - que la juridiction administrative est incompétente pour ordonner son expulsion dès lors que la protection subsidiaire lui a été accordée ; qu'il en va en outre spécialement ainsi de la juridiction des référés ; - que la préfète ne justifie pas effectivement de ce que son expulsion est nécessaire pour assurer le fonctionnement du service public ; - que sa situation personnelle fait obstacle à ce que soit reconnue une urgence et une utilité à son expulsion ; - que la préfète ne l'a pas effectivement mise en demeure de quitter les lieux. Vu le mémoire, enregistré le 10 novembre 2022, présenté pour l'OFII qui intervient au soutien de la requête de la préfète. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Bohn, greffier d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de Mme D, représentant la préfète du Bas-Rhin ; - les observations orales de Me Airiau, représentant Mme A. La clôture de l'instruction a été fixée au 30 novembre à 12 heures. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A. Sur les conclusions à fins d'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Mme A, qui est entrée en France au mois de mai 2019, s'est à cette époque vu attribuer un logement au titre de l'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile (HUDA). Par la présente requête, la préfète conclut à ce que le juge des référés ordonne à Mme A de libérer ce logement. 4. Il est constant que l'accueil des demandeurs d'asile relève d'une mission de service public administratif, et la gestion des locaux destinés à les abriter durant le temps de l'examen de leur demande vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité de ce service. Les contentieux nés de cette gestion ressortissent par suite à la compétence de la juridiction administrative. 5. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de manière générale de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l'exercice d'une mission de service public. 6. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen.". En vertu de ces dispositions les personnes qui ne peuvent plus être regardées comme demandeurs d'asile, soit que leur demande a été accueillie, soit qu'elle a été rejetée, n'ont plus vocation à demeurer dans les lieux d'hébergement réservés aux seuls demandeurs d'asile. La circonstance qu'une procédure spécifique a été prévue pour encadrer la sortie de ces lieux, des personnes auxquelles l'asile a été refusé, ne saurait conduire à admettre que celles dont la demande a été accueillie peuvent y demeurer de manière stable, en contradiction avec les dispositions précitées. Ainsi, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement de demandeurs d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 7. Il résulte de l'instruction que Mme A, qui a été admise à la protection subsidiaire des réfugiés par décision du 2 novembre 2020, se maintient depuis dans le logement qui lui avait été attribué au foyer ADOMA, 48 rue de la Carrière, à Haguenau (67500), spécifiquement destiné à l'accueil des seuls demandeurs d'asile, et ce alors qu'en date du 9 décembre 2020 elle avait fait l'objet d'une décision de sortie de la part de la structure d'accueil. Plusieurs propositions de relogement lui ont ensuite été adressées, qu'elle a déclinées sans motif légitime. Le 7 septembre 2022, la préfète l'a, sans succès, mise en demeure de libérer les lieux sous 7 jours. Par une première requête enregistrée le 7 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a demandé au juge des référés d'ordonner l'expulsion de Mme A. La préfète s'est ensuite désistée de cette demande avant de saisir à nouveau le juge des référés par la présente requête. 8. Contrairement à ce que soutient la requérante, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à la préfète de lui adresser une nouvelle mise en demeure de quitter les lieux, après s'être désistée de sa première requête, et ce d'autant moins que, comme elle le fait elle-même observer, sa situation ne relève pas des dispositions du 1er alinéa de l'article L 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui imposent une telle formalité. 9.Mme A ne justifiant plus désormais d'aucun droit à occuper le logement dont s'agit, il s'ensuit que la demande de la préfète du Bas-Rhin ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 10.Eu égard à l'important nombre de demandeurs d'asile en attente d'hébergement dans le département, l'évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d'asile, présente un caractère d'urgence et d'utilité certain. Par ailleurs, si Mme A entend se prévaloir de la présence de ses deux enfants, elle n'établit pas que cette circonstance justifie qu'elle se maintienne au foyer ADOMA, plutôt que dans les logements qui lui ont été proposés. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à Mme A d'évacuer sans délai le logement dont s'agit. Sur les frais de l'instance : 11.les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme correspondant aux frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à M. A. Article 2 : Il est enjoint à Mme A et à tous occupants de son chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition, au foyer ADOMA, 48 rue de la Carrière, à Haguenau (67500), de leurs occupants et des biens s'y trouvant. Article 3 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, la préfète du Bas-Rhin pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique. Article 4 : Les conclusions présentées pour Mme A, tendant à l'application des dispositions des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991 susvisée, sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Strasbourg, le 19 décembre 2022. Le juge des référés, X. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2207462_20221219
Données disponibles
- Texte intégral