TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207462_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2022, M. B A, représenté par Me Patureau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation, après avoir saisi la commission du titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'erreur de droit en ne prenant pas en compte les années de résidence habituelle antérieures à la notification d'une mesure d'éloignement ; - il est entaché d'erreur de droit en n'ayant pas prononcé l'interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en n'ayant pas réalisé de contrôle de proportionnalité ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 29 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 octobre 2022. Par un courrier du 3 mars 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête en ce que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2021 sont tardives. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Desouches, substituant Me Patureau, pour représenter M. A, absent. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien, a sollicité le 19 mai 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 15 décembre 2021, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " I.-Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément." 3. La preuve que le requérant a reçu notification régulière d'une décision peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation postale en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Une copie d'écran d'un tableau de suivi fournie, à la demande de l'administration, par les services postaux à partir de leur application informatique interne de suivi du courrier, constitue un élément de preuve admissible pour établir que le requérant a été régulièrement avisé de la possibilité de retirer le pli contenant le jugement auprès du bureau de poste distributeur dans le délai de quinze jours prévu par la réglementation postale. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été envoyé par lettre recommandée dont l'accusé de réception, produit par le requérant, comporte son adresse et la mention selon laquelle il a été avisé de la mise en instance de ce pli le 17 décembre 2021. En outre, il ressort d'une copie d'écran des détails de l'acheminement du courrier, généré sur l'application informatique des services postaux, qu'un avis de passage a été déposé le 17 décembre 2021 et que le pli, après avoir été retenu au guichet de Saint-Denis Barbusse Diez dans l'attente d'un retrait, est retourné à l'expéditeur le 3 janvier 2022. Dans ces conditions, alors que le requérant n'établit ni même n'allègue l'existence d'une erreur des services postaux et ne justifie pas, à ce titre, avoir présenté auprès d'eux une réclamation, l'arrêté en litige, qui comporte la mention des voies et délais de recours, doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 17 décembre 2021. Par suite, la requête enregistrée le 6 mai 2022 est tardive et doit être rejetée comme étant irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, L. C La présidente, N. Ribeiro-Mengoli La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°220746
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2207462_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel