TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 août 2022
- ECLI
- DTA_2207463_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. C A, domicilié 5 square Léon Elemlik à L'Haÿ-les-Roses (94240), représenté par Me Haddad, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la prolongation de sa situation précaire pendant une durée anormalement longue entre le 21 décembre 2021 et le 20 juin 2022, soit pendant six mois, crée une situation d'urgence ; la condition d'urgence de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est également démontrée par l'atteinte aux droits élémentaires des étrangers en situation irrégulière et la discontinuité du service public qu'entraîne le nombre dérisoire de plages horaires prévues pour prendre rendez-vous en ligne sur le site internet de la préfecture ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - elle présente un caractère utile compte tenu des dysfonctionnements entraînant l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, la sous-préfète de L'Haÿ-les-Roses conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et au rejet des conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du même code en faisant valoir qu'il appartient à M. A, en sa qualité de pacsé à une ressortissante française, de faire sa demande sur le site des démarches simplifiées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte de l'instruction que M. C A, ressortissant marocain né le 28 janvier 1980 à Oujda, et installé en France depuis 2009 selon ses déclarations, a souhaité déposer auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne une demande de titre de séjour portant la mention " voie privée et familiale ". Malgré plusieurs tentatives, il n'a pu procéder à l'enregistrement de sa demande en raison de la saturation du site d'enregistrement en ligne de la préfecture. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne toute mesure utile afin de lui donner un rendez-vous pour qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. 3. Il résulte de l'instruction qu'en sa qualité de pacsé à une personne de nationalité française, Mme D B, il appartient à M. A de présenter sa demande de titre par l'intermédiaire du téléservice " démarches-simplifiées ". Il ne fait donc pas partie des catégories d'étrangers devant demander un rendez-vous au préalable sur le site internet de la préfecture. Par suite les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont dépourvues d'utilité. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais de l'instance doivent également être rejetées. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : C. FREYDEFONT La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2207463
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 16 août 2022
Référence
DTA_2207463_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA