TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207463_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 29 septembre 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a assigné à résidence ;
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ;
- les observations de Me Idziejczak, avocat, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Il soutient, en outre, que l'assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire prononcée le 27 septembre 2022 ;
- les observations de Me El Assad, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- les observations orales de M. A, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1 M. A, ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision en date du 29 septembre 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a assigné à résidence.
Sur l'étendue du litige :
2 Il résulte des dispositions combinées des articles L. 614-7, L. 614-8, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-1 et R. 776-14 du code de justice administrative, que seules les requêtes dirigées contre les assignations à résidence d'un étranger, fondées sur les dispositions des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 du code de justice administrative doivent être instruites et jugées selon les dispositions prévues par les articles précités. En revanche, il n'appartient pas au juge statuant selon la procédure prévue à l'article L. 614-8 de connaître des conclusions tendant à l'annulation de l'assignation à résidence d'un étranger, fondées sur les dispositions de l'article L. 731-3 du code de justice administrative, sur lesquelles il sera ultérieurement statué, par une formation collégiale.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision en date du 29 septembre 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a assigné à résidence sont renvoyées à la formation collégiale compétente pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
P. BLa greffière,
Signé
N. CARPENTIER
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2207463_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel