TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207463_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Cauchon-Riondet, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le requérant n'a pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement par arrêté du 10 juillet 2020 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'OFII de leurs missions prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Guarnieri substituant Me Cauchon-Riondet pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité ivoirienne, né le 14 novembre 2000, qui déclare être entré en France en janvier 2018 dans des circonstances indéterminées, a été confié en qualité de mineur isolé aux services de l'aide sociale à l'enfance du département des Bouches-du-Rhône par une ordonnance de placement provisoire du tribunal pour enfants de D du 4 mai 2018 jusqu'à sa majorité. Le 25 octobre 2019, il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Par un arrêté en date du 25 novembre 2019, il a fait l'objet d'une procédure de transfert Dublin vers l'Italie, pays où il avait précédemment fait une demande de protection internationale. Sa demande de titre de séjour présentée le 3 décembre 2019 sur le fondement de la vie privée et familiale a été rejetée par un arrêté du 10 juillet 2020. Le 4 février 2022, il a présenté une demande de titre de séjour pour raisons médicales. Après avis émis le 17 mai 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le préfet des Bouches-du-Rhône a, par un arrêté en date du 22 juin 2022, rejeté sa demande et a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté à destination du pays dont il a la nationalité. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige vise la réglementation applicable à la situation de M. B, notamment l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne l'avis rendu par l'OFII du 17 mai 2022 ainsi que la circonstance selon laquelle, si le défaut de prise en charge médicale du requérant peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne démontre toutefois pas l'impossibilité de suivre un traitement en Côte d'Ivoire, pays dont il est ressortissant. En outre, la circonstance que le préfet des Bouches-du-Rhône n'ait pas indiqué dans l'arrêté en litige la circonstance que le requérant a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance et a poursuivi une scolarité en France n'établit pas l'insuffisance de motivation alléguée. Par suite, l'arrêté en litige doit être regardé comme suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'alors même que l'arrêté en litige mentionne par erreur que la décision du 10 juillet 2020 précédemment prise à l'encontre du requérant était assortie d'une mesure d'éloignement, le Préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / () ". 4. Il résulte d'une part de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 5. En l'espèce, pour rejeter la demande de M. B tendant à la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales, le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que si le défaut de prise en charge de l'état de santé du requérant était de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Côte d'Ivoire y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B souffre d'une schizophrénie paranoïde se manifestant par un syndrome hallucinatoire acoustico-verbal de thème persécutoire, d'insomnie, d'une angoisse massive ainsi que d'idées suicidaires et d'attitudes de prostration. Il bénéficie d'un suivi médical spécialisé en psychiatrie depuis janvier 2019 au centre hospitalier Edouard Toulouse et d'un traitement médicamenteux par Risperdal. La seule circonstance alléguée selon laquelle le Risperdal ne serait pas commercialisé en Côte d'Ivoire par son fabricant, le laboratoire Janssen, au vu de l'attestation produite du 26 août 2022, n'établit pas que ce médicament serait indisponible en Côte d'Ivoire, ou que le requérant ne pourrait bénéficier d'un autre traitement approprié. Le requérant ne remet pas ainsi utilement en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII du 17 mai 2022. En outre, si M. B soutient qu'il bénéficie en France d'un suivi médical spécialisé en psychiatrie, il ne conteste pas l'existence de structures en Côte-d'Ivoire permettant de poursuivre ses consultations psychiatriques. Ainsi, et alors même que le requérant doit être regardé comme ayant sa résidence habituelle en France depuis 2018, contrairement à ce qu'indique l'arrêté en litige, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu ce motif erroné tiré du défaut de résidence habituelle en France. Par suite, et dès lors en outre qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les troubles psychiatriques de l'intéressé seraient en lien direct avec des événements survenus en Côte-d'Ivoire, le moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () ". 8. Si le requérant est entré à l'âge de 17 ans sur le territoire français et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, puis à sa majorité, par le centre d'hébergement et de réinsertion sociale Marius Massias et a poursuivi à compter de l'année scolaire 2020/2021 une formation en CAP restauration collective, ses bulletins scolaires montrent de nombreuses absences qui ne permettent pas une évaluation précise du requérant, qui connaît également des difficultés de compréhension de la langue française. Le requérant ne fait par ailleurs état d'aucun projet professionnel et ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches familiales en Côte d'Ivoire, même si ses parents sont décédés. Au vu des éléments du dossier, et l'absence d'examen de son dossier n'étant pas établie, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale en s'abstenant de retenir des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels visées par l'article L. 435-1 précité ou au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, et dès lors que le requérant a présenté une demande de titre de séjour en qualité de malade, le préfet des Bouches-du-Rhône n'avait pas l'obligation de mentionner dans l'arrêté en litige la circonstance que le requérant avait été pris en charge par le service de l'aide à l'enfance jusqu'à sa majorité. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 9. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l'encontre du refus de titre de séjour n'étant fondé, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, invoqué à l'encontre de la mesure d'éloignement, doit être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 11. Dès lors que l'indisponibilité d'un traitement approprié en Côte d'Ivoire n'est pas établie, le moyen tiré de la violation du 9° de l'article L. 611-3 précité doit être écarté. 12. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux repris précédemment, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2022. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La présidente, Signé G. CL'assesseur le plus ancien, Signé L. Secchi La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2207463_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel