TA78Magistrat GibelinMagistrat Gibelin
TA78 · Magistrat Gibelin — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2207463_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 octobre et 3 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé sa demande d'échange de son permis de conduire turc contre un permis de conduire français. Il soutient que : - s'il n'a pas déposé sa demande d'échange de permis de conduire dans le délai d'un an imparti, c'est parce que les services préfectoraux l'ont informé oralement qu'il fallait attendre la délivrance de son titre de séjour ; - sa demande a été faite le 8 octobre 2019 ; - la décision nuit à sa situation familiale et professionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant sont inopérants ou ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc né le 15 octobre 1985, a obtenu le bénéfice du statut de réfugié par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 30 août 2019 notifiée le 20 septembre suivant. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique l'échange de son permis de conduire turc contre un permis de conduire français. Par une décision du 20 septembre 2021, préfet de la Loire-Atlantique a refusé cette demande. M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. ". Aux termes de l'article 4 du décret du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : " I. ' Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. (). ". Aux termes de l'article 11 du même arrêté, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " I. - Le délai d'un an pour la reconnaissance et la demande d'échange du permis de conduire pour les bénéficiaires du statut de réfugié, pour les apatrides et les étrangers ayant obtenu la protection subsidiaire, court à compter de la date de début de validité du récépissé constatant la reconnaissance d'une protection internationale. (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé sa demande d'asile le 21 juin 2018, après être entré en France le 1er mai 2018. Par un arrêt du 30 août 2019, la cour nationale du droit d'asile a reconnu à l'intéressé le bénéfice du statut de réfugié. Il en ressort également que le premier récépissé délivré au requérant constatant la reconnaissance de la protection internationale était valable à partir du 23 septembre 2019 et lui a été remis à cette date. Le délai d'un an imparti à M. A pour déposer sa demande d'échange de permis de conduire a donc commencé à courir à cette date, et a expiré le 23 septembre 2020. Si M. A soutient que les services de la préfecture lui ont demandé d'attendre la délivrance de son titre de séjour avant de déposer sa demande d'échange de permis de conduire, il ne l'établit pas. Par ailleurs, s'il soutient également qu'il a déposé sa demande dans le délai d'un an, et produit à l'instance un formulaire CERFA de demande d'échange de permis de conduire, rempli et daté du 8 octobre 2019, aucune de ses mentions ni aucune des pièces du dossier ne permet de s'assurer du dépôt effectif de ce formulaire en préfecture, en l'absence notamment de tampon officiel ou de toute autre preuve de réception par les autorités préfectorales. Il s'ensuit que M. A, qui ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision de l'atteinte portée à sa situation familiale et professionnelle, n'est pas fondé à soutenir qu'il a déposé sa demande d'échange de permis de conduire dans le délai légal d'un an. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du 20 septembre 2021 du préfet de la Loire-Atlantique doit être annulée. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'annulation de cette décision doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé F. C La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Gibelin
- Formation
- Magistrat Gibelin
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2207463_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel