TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207467_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er octobre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 29 septembre 2022 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne le pays de destination : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement elle-même illégale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ; - les observations de Me Assaga, avocate, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle soutient, en outre, que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - les observations de Me El Assaad, avocat, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. A, assisté de M. F, interprète assermenté en langue albanaise, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1 M. A, ressortissant albanais né le 13 février 1986, demande l'annulation de l'arrêté en date du 21 septembre 2021 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté : 2 Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2022-10-03 du 13 janvier 2022, publié le 17 janvier 2022 au recueil spécial n° 11 des actes administratifs des services de l'Etat dans le Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. C D, chef du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions litigieuses manque en fait et doit, dès lors, être écarté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige doit être écarté. Sur l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle : 3 Il ressort des pièces du dossier que, le 28 septembre 2022, M. A a été interrogé par les forces de police sur sa situation administrative et familiale. A cette occasion, il a notamment déclaré qu'il était arrivé en France en 2016 sans l'établir, qu'il était célibataire et sans enfant à charge. Il ressort de cette audition que le requérant a déclaré être sans domicile fixe, vivre habituellement à Longuenesse dans le département du Nord et résider à Vénissieux dans le Rhône. Si le requérant soutient avoir un frère en France, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside le reste de sa famille. Par ailleurs, M. A a précisé au cours de l'audience qu'il ne voyait pas son frère. Si le requérant invoque une relation avec une ressortissante française et un projet de mariage, il n'a pas mentionné ces circonstances lors de son audition en date du 28 septembre 2022. Au demeurant, il ne produit aucune pièce attestant de l'ancienneté de cette relation et de ce projet de mariage si ce n'est une intention formulée par son amie. Enfin, M. A est défavorablement connu des services de police. Le préfet a donc tenu compte de l'ensemble de ces éléments avant de prendre l'arrêté attaqué. Ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais a entaché les décisions attaquées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4 En premier lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment l'article L. 611-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et décrit les conditions d'entrée et de séjour de M. A sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 5 En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 4 le moyen tiré du défaut d'examen complet de la situation de M. A doit être écarté. 6 En troisième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas pris en compte le caractère exceptionnel de sa situation personnelle, de son insertion sociale et de son intégration professionnelle doit, en tout état de cause, être écarté. 7 En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 8 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 9 En premier lieu, la décision obligeant M. A à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale doit être écarté. 10 En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11 Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du préfet du Pas-de-Calais fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement doivent être rejetées. Sur les autres moyens dirigés contre la décision de refus de délai de départ volontaire : 12 En premier lieu, la décision obligeant M. A à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale doit être écarté. 13 En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / ". 14 Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné à un an de prison pour des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France dans des conditions l'exposant à un risque immédiat de mort. Ce comportement est constitutif d'une menace pour l'ordre public. M. A entre donc dans le champ d'application du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 15 Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du préfet du Pas-de-Calais de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire doivent être rejetées. Sur les autres moyens dirigés contre la décision d'interdiction de retour : 16 En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment les articles L. 611-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet s'est prononcé sur les critères prévus à l'article L. 612-10 de ce code. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 17 En deuxième lieu, la décision obligeant M. A à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision d'interdiction de retour serait dépourvue de base légale doit être écarté. 18 En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 19 Il ressort des dispositions précitées que la durée de l'interdiction de retour est déterminée en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. M. A ne justifie d'aucune circonstance humanitaire. Le requérant déclare sans le justifier être entré en 2016 sur le territoire français. Dès lors, M. A, alors qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que sa présence représente une menace pour l'ordre public, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais aurait commis une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Ce moyen doit être écarté. 20 En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté. 21 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an doivent être rejetées. En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 22 Aux termes du III de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. " En vertu de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret n° 2011-820 du 8 juillet 2011, les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour prise en application du III de l'article L. 511-1 sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription au fichier des personnes recherchées. 23 Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative informe l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, par elle-même, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions présentées par M. A et tendant à l'annulation des effets juridiques de l'interdiction de retour sur le territoire français, dont le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 24 Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A aux fins d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé, P. ELa greffière, Signé, N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2207467_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel