TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207467_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Messaoud, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 16 septembre 2022 par laquelle la préfète de l'Ain a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de poursuivre l'instruction de sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat à la mission qui lui a été confiée. Il soutient que : S'agissant de l'urgence : - la décision le place dans une situation précaire, dès lors que, ne détenant plus de droit au séjour, il ne pourra poursuivre son contrat d'apprentissage et sa formation professionnelle ; il est par ailleurs exposé à la prise d'une mesure d'éloignement et ne peut voir sa situation régularisée ; S'agissant des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - le préfet ne peut refuser d'instruire une demande de titre de séjour dès lors que le dossier présenté est complet ; - la décision a été prise sans procédure contradictoire préalable, en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre les particuliers et l'administration ; - les services de la préfecture lui avaient délivré un récépissé lors du dépôt de sa demande en novembre 2021, attestant du caractère complet du dossier, de sorte que la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ; - la décision est entachée d'un détournement de pouvoir et de procédure. Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'urgence n'est pas caractérisée et qu'aucun moyen n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, alors que le requérant ne peut se prévaloir d'une décision créatrice de droits, compte tenu de ce que le récépissé qui lui avait été délivré avait été obtenu par fraude. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 octobre 2022 sous le n° 2207463 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations : - de Me Messaoud, représentant M. B, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans ses écritures, en demandant en outre son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien qui indique être né le 11 novembre 2003 est entré en France en octobre 2019 et a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Ain. Le 3 novembre 2021, il a déposé une demande de titre de séjour. Les services de la préfecture de l'Ain lui ont alors délivré un récépissé de demande de titre de séjour, renouvelé deux fois jusqu'au 24 novembre 2022. Par une décision du 16 septembre 2022, la préfète de l'Ain, estimant que les actes d'état-civil qu'il avait produit étaient frauduleux, a estimé que sa demande de titre de séjour n'était pas complète et ne pouvait être enregistrée. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Ain par jugement du tribunal pour enfants de D en date du 20 novembre 2019, est inscrit au centre de formation d'apprentis de Gevingey, et qu'il a conclu un contrat d'apprentissage valable jusqu'en juin 2023. Ainsi que le fait valoir le requérant, ce refus le met dans l'impossibilité de poursuivre régulièrement son contrat d'apprentissage et d'achever la formation qu'il a entreprise. Dans ces conditions, la décision en litige porte une atteinte grave et immédiate à sa situation. Il s'ensuit que la condition d'urgence doit, en l'espèce, être regardée comme satisfaite. 5. Par ailleurs, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait refuser d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. B au motif qu'un des documents qu'il avait présentés aurait un caractère frauduleux, alors au demeurant qu'il avait déjà procédé en 2021 à l'enregistrement de sa demande, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les sérieux des autres moyens invoqués, que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision de la préfète de l'Ain du 16 septembre 2022 refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Sur l'injonction : 7. La présente ordonnance implique nécessairement que la préfète de l'Ain procède à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. B et qu'elle renouvelle le récépissé l'autorisant à travailler dont il bénéficiait, cela jusqu'à ce que le tribunal statue sur la requête au fond, s'il n'est plus tôt statué sur cette demande. Il y a lieu d'adresser au préfet une injonction en ce sens et de lui assigner un délai de huit jours pour y satisfaire. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. Le bureau d'aide juridictionnelle n'ayant pas statué sur la demande d'aide juridictionnelle dont fait état M. B, il y a lieu de faire application en l'espèce de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 16 septembre 2022 de la préfète de l'Ain refusant d'instruire la demande de titre de séjour de M. B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond. Article 3 : Il est fait injonction à la préfète de l'Ain d'enregistrer et d'instruire à nouveau la demande de titre de séjour de M. B et de lui délivrer un récépissé de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 20 octobre 2022. Le juge des référés, T. A La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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TA6920 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2207467_20221020
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2207467_20221020
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