TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207469_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, M. C, représenté par la SCP Robin Vernet (Me Vernet), demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 3 août 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et dans l'attente de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que : - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - la décision refusant de renouveler son titre de séjour méconnaît le titre III de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire et lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours sont illégales en raison de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; - elles méconnaissent le principe général du droit d'être entendu figurant à l'article 41-2 de la Charte de l'Union européenne et les principes généraux relatifs aux droits de la défense et à une bonne administration ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 octobre et 29 novembre 2022, le préfet du Rhône doit être regardé comme concluant au prononcé d'un non-lieu à statuer en faisant valoir qu'il a abrogé les décisions en litige le 19 octobre 2022 et que le titre de séjour du requérant a été édité. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Soubié, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 1987, s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " le 1er décembre 2020. Le 15 octobre 2021, il a sollicité le renouvellement de ce certificat. Par les décisions du 3 août 2022 dont il demande l'annulation, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône a retiré, par une décision du 19 octobre 2022, les décisions attaquées et que le titre de séjour du requérant est en cours de fabrication. L'objet du litige ayant disparu en cours d'instance, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. La rapporteure, A-S. Soubié La présidente, V. Vaccaro-PlanchetLa greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2207469_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel