TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207469_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 15 novembre 2022, le 17 novembre 2022, le 21 novembre 2022, le 26 janvier 2023, le 1er février 2023, le 9 février 2023 et le 14 février 2023, M. D C, représenté par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard si la décision est annulée pour des motifs de fond ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard si la décision est annulée pour des motifs de forme ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux, d'une erreur de droit et elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée ; - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Coutaz, substituant Me Lerein, avocat de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant kosovar, né le 11 novembre 1992, est entré en France le 3 novembre 2016, sous couvert d'un visa long séjour valable du 26 septembre 2016 au 26 septembre 2017. Il s'est vu délivrer des cartes de séjour temporaires en qualité de conjoint de français, valables du 6 octobre 2017 au 25 octobre 2020. Le 28 septembre 2020, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 7 novembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté a été signé par M. Thomas Fauconnier, secrétaire général de la préfecture de Haute-Savoie, qui disposait à cet effet d'une délégation consentie par un arrêté du 23 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte en cause doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, M. C se borne à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est illégale en ce qu'elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux, d'une erreur de droit et elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, M. C ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à l'admission au séjour, dès lors qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement. Si l'arrêté attaqué mentionne, dans ses visas, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les motifs de l'arrêté attaqué ne citent pas ces dispositions et il ressort de ces motifs que le préfet n'a pas examiné la situation de M. C au regard de ces dispositions. Dès lors, cette erreur dans les visas, purement matérielle, est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour et ne saurait caractériser un défaut d'examen de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen sérieux, d'une erreur de droit et méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 4. M. C se prévaut de sa présence en France depuis 2016, de son mariage avec une ressortissante française et de la présence en France de son fils scolarisé, né le 7 août 2013 au Kosovo et né d'une précédente union. Il est constant que M. C qui s'est marié avec une ressortissante française le 11 juillet 2016, est entré en France le 3 novembre 2016, sous couvert d'un visa long séjour valable du 26 septembre 2016 au 26 septembre 2017, et y réside de manière continue depuis cette date. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de l'enquête de communauté de vie diligentée par les services de gendarmerie le 1er septembre 2021, produite par le préfet, et des déclarations de l'épouse du requérant, confirmées par deux attestations de son épouse du 12 novembre 2022 et le 9 août 2022, produites par le requérant, que M. C et son épouse ne vivent plus ensemble depuis début 2018, même s'ils n'ont pas divorcé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il subsisterait une communauté de vie affective avec son épouse. Ainsi, la communauté de vie du couple avait pris fin à la date de l'arrêté attaqué. 5. Par ailleurs, la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de le séparer de son fils B, né en 2013 d'une précédente union au Kosovo, dont il n'est pas établi qu'il se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa scolarité et ses activités dans son pays d'origine. La mère de l'enfant est également en situation irrégulière en France, de sorte que la cellule familiale pourra se reconstituer au Kosovo. 6. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour du requérant, la décision contestée ne peut être regardée, ni comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise, ni comme étant contraire à l'intérêt supérieur de son fils. Par suite, cette décision ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes raisons, et alors que M. C ne produit pas de justificatifs suffisants relatifs à sa situation professionnelle, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, ainsi qu'il vient d'être mentionné, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, M. C n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. 8. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 6 du présent jugement, et pour les mêmes motifs, que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle pas de mesures d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. 11. Les conclusions présentées par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Wyss, président-rapporteur, Mme Barriol, première conseillère, Mme Holzem, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023 Le président-rapporteur, J.P. A L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. BARRIOL La greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2207469_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel