TA775ème chambre, JU5ème chambre, JU
TA77 · 5ème chambre, JU — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2207473_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Bouchoucha, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 20 juillet 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il soutient que : - la mesure d'éloignement est entachée de plusieurs erreurs de fait : en premier lieu, il a bien sollicité un titre de séjour pour séjourner régulièrement en France, en l'occurrence au titre de l'asile ; en deuxième lieu, il s'est soustrait à la précédente mesure d'éloignement car il souhaitait changer de statut et ne pouvait regagner son pays d'origine dans lequel sa vie est menacée ; en troisième lieu, il avait oublié qu'il était détenteur d'un permis de conduire frauduleux qu'il n'avait acquis que pour effectuer du covoiturage ; en quatrième lieu, il n'a jamais exercé l'activité de conducteur d'une voiture de transport avec chauffeur car il n'était pas titulaire de la carte professionnelle ad hoc ; - elle est entachée d'erreurs d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ni une charge déraisonnable ; - il ne constitue pas un danger réel pour la France. La procédure a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Billandon, qui informe les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'elle est susceptible de relever d'office la tardiveté de la requête qui a été présentée après l'expiration du délai de quarante-huit heures imparti à M. A pour introduire son recours ; - les observations de Me Bouchoucha, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé car il ne fait aucune mention de sa situation personnelle ni n'a été précédé d'une audition. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 10 h 18. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né en 1985, est entré en France en 25 août 2017 selon ses déclarations. Par un arrêté du 20 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, l'intéressé demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". 3. Au cas particulier, l'arrêté attaqué, qui oblige M. A à quitter le territoire français sans délai, a été notifié à l'intéressé le 20 juillet 2022 à 17 h 37. M. A disposait alors, en vertu des dispositions citées au point précédent, d'un délai de quarante-huit heures pour saisir le tribunal. Sa requête, enregistrée au greffe le 25 juillet 2022, est par suite tardive et doit, dès lors, être rejetée comme telle. D É C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023. La magistrate désignée, I. BILLANDONLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre, JU
- Formation
- 5ème chambre, JU
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2207473_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel