TA696ème chambre6ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA69 · 6ème chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2207473_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision orale du 20 septembre 2022 par laquelle la préfète de la Loire a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour, confirmée par la décision écrite du 29 septembre 2022 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de la convoquer et d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, si l'aide juridictionnelle lui est accordée, ou de lui verser cette somme si l'aide juridictionnelle lui est refusée. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle ne comporte ni le nom ni la qualité du signataire en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle n'est pas motivée en droit en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que la préfète ne pouvait lui opposer les effets de l'interdiction de retour prise à son encontre le 7 octobre 2019 alors qu'elle n'a jamais quitté le territoire national ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que sa demande de titre de séjour ne présente pas un caractère abusif ou dilatoire ; Une mise en demeure a été adressée, le 16 décembre 2022, à la préfète de la Loire qui n'a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 13 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 mai 2023. La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B, le 4 octobre 2022, a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante russe, née le 7 août 1986, est entrée irrégulièrement en France, le 27 février 2014. Elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français des réfugiés et des apatrides le 9 octobre 2014, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 26 novembre 2015. La requérante a sollicité une admission exceptionnelle au séjour, le 11 mai 2016, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code. Par un arrêté du 25 juin 2018, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le recours exercé à l'encontre de cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 avril 2019, puis par une ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon du 6 janvier 2020. Par un arrêté du 7 octobre 2019, le préfet de la Loire a obligé Mme B à quitter le territoire français sans délai et prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois mois. Le recours exercé à l'encontre de cet arrêté a également été rejeté, le 11 octobre 2019, par un jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon, puis par une ordonnance du président de la cour administrative de Lyon du 6 janvier 2020. A sa demande, la requérante a obtenu ensuite une convocation pour le 20 septembre 2022 pour déposer une nouvelle demande de titre de séjour. Elle s'est ainsi présentée auprès de la préfecture de la Loire, ce 20 septembre 2022, afin de déposer sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 423-23, ou le cas échéant, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais s'est vue opposée au guichet un refus de dépôt de son dossier. Ce refus de dépôt et d'enregistrement de sa demande de titre a été confirmée par un courriel du 29 septembre 2022,. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision portant refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 431-2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour () est tenu de se présenter () à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient () ". Aux termes de l'article R. 431-12, du même code : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". 3. Il incombe à l'autorité administrative, après avoir fixé un rendez-vous à l'étranger qui présente une demande de titre de séjour, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé correspondant, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés. Le simple fait que l'étranger ait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à le caractériser. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'administration a refusé le dépôt et l'enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme B au motif qu'elle faisait l'objet d'une interdition de retour sur le territoire français prononcée en 2019 et qu'il lui appartenait de quitter le territoire national. Toutefois, comme exposé au point 3, la seule circonstance que Mme B faisait l'objet d'une interdiction de retour ne pouvait, à elle seule, justifier légalement un refus de dépôt et d'enregistrement de la demande de titre de séjour de l'intéressée. En outre, si la prèfète de la Loire a entendu en l'espèce invoquer le caractère abusif et dilatoire de cette demande de titre, il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande présentée, le 20 septembre 2022, Mme B a produit, d'une part, un bulletin de paye au titre du mois de mai 2022 pour un emploi auprès de particuliers et, d'autre part, une demande d'autorisation de travail émanant d'un employeur lui proposant un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi d'employée polyvalente. Par ailleurs, elle a invoqué la durée de son séjour sur le territoire national, la présence en France de ses deux enfants nés d'une précédente union âgés de 15 et et 10 ans où il sont scolarisés et sa situation de concubinage avec un ressortissant français depuis l'année 2019. Ces éléments circonstanciés concernant sa vie privée et familiale et sa situation professionnelle, pour partie distincts de la précédente demande très ancienne présentée, le 11 mai 2016, sur le fondement des mêmes dispositions, et pour partie aussi nouveaux par rapport aux précédentes décision de refus de titre et d'éloignement, ne permettent pas de regarder cette nouvelle demande de titre comme revêtant un caractère abusif ou dilatoire. Par suite, en refusant d'enregister la demande de titre de l'intéressée au motif qu'elle faisait l'objet d'une interdition de retour sur le territoire français prononcée en 2019 et alors que par ailleurs cette demande ne présentait pas un caractère abusif ou dilatoire, la préfète de la Loire a entaché sa décision d'illégalité. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision orale du 20 septembre 2022 lui refusant de déposer sa demande de titre de séjour, ainsi que de la décision écrite du 29 septembre 2022 confirmant ce refus verbal. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'annulation de ces décisions, eu égard à ses motifs, implique nécessairement qu'il soit enjoint à la préfète de La Loire, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, de fixer un rendez-vous à Mme B afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat, partie perdante, à verser à Mme B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été refusée, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La décision orale du 20 septembre 2022 de la préfète de la Loire refusant à Mme B le dépôt de sa demande de titre de séjour et la décision du 29 septembre 2022 confirmant ce refus sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, de fixer un rendez-vous à Mme B afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de la Loire. Délibéré après l'audience le 28 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. La rapporteure, N. BardadLe président, J. Segado La greffière, G. Montézin La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juin 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2207473_20240611