TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 8 — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2207475_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 novembre 2022 et le 20 novembre 2023, Mme B C et M. E D, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté leur demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 170,90 euros ; 2°) de leur accorder la remise gracieuse de cette dette ou à défaut d'un échéancier de paiement. Ils soutiennent que : - Mme C n'a jamais perçu le revenu de solidarité active ; - ils sont dans une situation précaire justifiant que leur soit accordée une remise de dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas motivée au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Une lettre a été adressée le 31 octobre 2023 aux requérants les invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leurs conclusions. Par un courrier du 20 novembre 2023, les requérants ont maintenu leurs conclusions. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. WYSS a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C et M. D sont allocataires du revenu de solidarité active. Un indu de cette allocation d'un montant de 2 170,90 euros leur a été notifié. Ils ont demandé la remise de cette somme. Par une décision du 11 octobre 2022, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme C et M. D demandent au tribunal d'annuler cette décision et de leur accorder la remise de cette dette. Sur la fin de non-recevoir opposée par le département de la Haute-Savoie : 2. Les requérants contestent de manière suffisamment précise et détaillées le bien-fondé des indus mis à leur charge, ils font état de leur situation de précarité et développent les moyens et pièces nécessaires à l'étude de leur situation. Dès lors, cette requête comporte des conclusions visant à demander la remise gracieuse de la dette de revenu de solidarité active et des moyens qui permettent au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, conformément à l'article R. 411-1 du code de justice administrative qui dispose que " () la requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le département de la Haute-Savoie doit être écartée. Sur la demande de remise gracieuse : 3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. En ce qui concerne le moyen relatif au bien-fondé de l'indu : 5. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". 6. Si les requérants contestent le bien-fondé de l'indu, un tel moyen qui se rapporte au bien-fondé de l'indu est inopérant dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé de la dette dans le cadre d'un litige relatif à une demande de remise gracieuse. Au demeurant, il résulte des dispositions de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles précitées que le revenu de solidarité active est versé au bénéfice du foyer. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme C et M. D sont membres d'un même foyer. Par conséquent, la circonstance que Mme C n'ait pas directement perçu cette allocation n'est pas de nature à les exonérer de l'obligation de rembourser les sommes indûment versées. En ce qui concerne la demande de remise gracieuse : 7. Il résulte de l'instruction, que Mme C affirme percevoir une rémunération s'élevant à 860 euros ainsi que 366 euros d'allocation chômage. Il résulte ensuite de la dernière attestation de la caisse d'allocations familiales que le foyer perçoit mensuellement 1 244,25 euros de prestations sociales, que leur quotient familial s'élève à 631 euros et que Mme C et M. D ont trois enfants à charge. Eu égard à cette situation, il y a lieu d'annuler la décision du 11 octobre 2022 et d'accorder aux requérants une remise gracieuse à hauteur de 1 000 euros en ramenant la dette initiale à 1 170,90 euros. Sur la demande d'échéancier : 8. Les requérants demandent au tribunal d'échelonner le remboursement de leur dette en leur accordant un échéancier de remboursement. Toutefois, il n'appartient qu'à l'autorité administrative de prononcer à titre gracieux l'échelonnement du remboursement d'une somme perçue à tort. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 11 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté la demande de remise gracieuse de Mme C et de M. D est annulée. Article 2 : Il est accordé une remise gracieuse à hauteur de 1 000 euros de l'indu initial de 2 170,90 euros qui est ramené à 1 170,90 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à M. F D et au département de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. Le président, J-P. WYSSLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2207475_20240229
Données disponibles
- Texte intégral