TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 août 2022
- ECLI
- DTA_2207476_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Ciaudo, demande au juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 9 juin 2022 par laquelle le ministre de la justice a prolongé son placement à l'isolement au sein du centre pénitentiaire du Sud-Francilien pour une durée de trois mois ; 3°) d'enjoindre au ministre de la justice de lever ce placement à l'isolement dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée ; - la décision litigieuse a été signée par une personne dont il n'est pas établi qu'elle aurait reçu une délégation du ministre de la justice ; - les droits de la défense ont été méconnus ; - la décision du 9 juin 2022 est entachée d'une erreur d'appréciation et repose sur des faits matériellement inexacts. Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête de M. C. Il soutient que : -la requête est irrecevable dès lors que M. C, qui a, lui-même, demandé le placement à l'isolement, n'a pas d'intérêt pour agir ; -l'urgence n'est pas caractérisée ; -aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal administratif de Melun a désigné Mme A pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 18 août 2022 a été entendu le rapport de Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, écroué depuis le 8 décembre 2007, a été condamné le 22 septembre 2011 par la cour d'assises du Loiret, à 25 ans de réclusion criminelle notamment pour des faits d'extorsion avec violences ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours en récidive, extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, viol avec torture ou acte de barbarie, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivie d'une libération avant le 7ème jour. Il a également été condamné dans plusieurs affaires correctionnelles. Il a, à sa demande, été placé à l'isolement au sein de la maison centrale de Saint-Maur le 8 février 2021. Transféré le 10 novembre 2021 au sein du centre pénitentiaire du Sud-Francilien, la mesure d'isolement a été, dans un premier temps, levée puis réitérée à compter du 18 mars 2022. Par décision en date du 9 juin 2022, le ministre de la justice a décidé de prolonger le placement de M. C pour une durée de 3 mois. M. C demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision de cette décision et d'enjoindre au ministre de la justice de lever ce placement à l'isolement. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de M. C tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire applicable à la date de la décision attaquée : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. / Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits prévus par les dispositions de l'article L.6, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité. Lorsqu'une personne détenue est placée à l'isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. " 5. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d'office à l'isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire, portent en principe, sauf à ce que l'administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s'il estime remplie l'autre condition posée par cet article. 6. Il ressort des pièces du dossier que, par lettre en date du 17 mars 2022, M. C a, en vue de sa propre protection et de la sécurité des autres détenus, demandé son placement à l'isolement dans les plus brefs délais. Dans le cadre de la procédure contradictoire en vue de la prolongation du placement à l'isolement dont il faisait l'objet au sein du centre pénitentiaire du Sud Francilien depuis le 18 mars 2022, M. C a indiqué, lors de son audition le 13 mai 2022 par la directrice de l'établissement pénitentiaire, qu'il ne souhaitait pas retourner en détention classique et souhaitait simplement être transféré au sein de l'établissement pénitentiaire de Melun. Il n'a, par ailleurs, saisi le juge des référés d'un recours dirigé contre la décision du 9 juin 2022, que le 30 juillet 2022, soit plus d'un mois et demi après la prise d'effet de cette mesure d'une durée de trois mois. En outre, il n'est pas contesté que cette mesure n'entraîne pas un isolement total de l'intéressé, lequel ne se prévaut, au cas particulier, d'aucun effet spécifique sur ses conditions de détention et ne fait état d'aucun problème particulier lié à un tel placement, celui-ci conservant la liberté de correspondance écrite ou téléphonique, ses droits familiaux aux parloirs, le bénéfice de la cantine, la possibilité de faire des promenades, du sport etcIl ne ressort pas non plus des pièces du dossier que cette mesure, prise dans le but d'éviter tout passage à l'acte violent tant à l'égard du personnel pénitentiaire que des autres détenus, aurait eu une quelconque incidence sur l'état de santé physique ou psychologique de l'intéressé. Ainsi, au regard des souhaits exprimés par M. C y compris dans le cadre de la procédure contradictoire, de ses conditions de détention, de la durée de la mesure et de la nécessité de préserver l'ordre public, la condition tenant à l'urgence ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme étant remplie. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la justice, que les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. C ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de la justice. Le juge des référés, Signé : A. A La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 août 2022
Référence
DTA_2207476_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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