TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2207477_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, M. B A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le maire d'Arles a rejeté sa demande formée le 30 juin 2022 tendant à sa réintégration dans les effectifs de la commune à compter du 1er octobre 2022 ; 2°) de prononcer en conséquence sa réintégration d'office au sein des effectifs de la commune d'Arles à compter du 1er octobre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Arles la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence de sa demande : - la décision en litige lui cause un préjudice immédiat dès lors que la commune n'assurera pas sa rémunération le mois prochain après que son détachement auprès du syndicat de gestion des eaux du Brivadois sera parvenu à son terme, le 30 septembre ; - en outre, une médiation préalable ne peut avoir lieu dans le cadre des récentes dispositions issues de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 du fait qu'aucune convention n'a, à ce jour, été signée entre la commune d'Arles et le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône ; Sur l'illégalité de la décision : - la réintégration dans son administration d'origine d'un fonctionnaire en fin de période de détachement est un droit, sauf cas particulier ; - l'absence de motivation, par le fait évident de son caractère implicite, rend donc sa décision illégale en portant gravement atteinte à ce droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 de ce code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Clermont-Ferrand : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme ; / () / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône () ". 3. Enfin, l'article R. 522-8-1 de ce code précise que : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir été détaché auprès de la mairie de Lucciana à compter du 1er juin 2016, M. A, attaché territorial principal de la commune d'Arles, a, sur sa demande, été placé en position de détachement auprès du syndicat de gestion des eaux du Brivadois à compter du 1er octobre 2017 pour une durée de cinq ans par un arrêté n° 17DRH1277 du 21 août 2017 du maire d'Arles. Par une demande du 29 juin 2022, reçue le lendemain, M. A a saisi le maire d'Arles d'une demande tendant à sa réintégration dans les effectifs de la commune à compter du 1er octobre 2022, dans l'hypothèse où le président du syndicat précité refuserait de faire droit à sa demande de renouvellement de détachement. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de suspendre la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois sur cette demande de réintégration. 5. Le requérant est affecté à Brioude, dans le département de la Haute-Loire. En vertu des dispositions précitées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, une requête à fin d'annulation de la décision dont il est sollicité la suspension de l'exécution par la présente demande en référé, qu'au demeurant l'intéressé n'établit ni même n'allègue avoir formée, relèverait de la compétence territoriale du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et n'a d'ailleurs pas été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille. Il en va de même de la présente demande de suspension. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 15 septembre 2022. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2207477_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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