TA772ème chambre, JU2ème chambre, JU
TA77 · 2ème chambre, JU — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2207477_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2022 et le 24 septembre 2023, M. D B , représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 11 juillet 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D B soutient que : * la décision attaquée est entachée d'incompétence ; * elle méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle l'empêche d'obtenir une autorisation provisoire de séjour alors qu'il souhaite solliciter le réexamen de sa demande d'asile ; * il entend présenter devant l'OFPRA et éventuellement la CNDA des éléments nouveaux susceptibles d'augmenter sensiblement ses craintes de persécution en cas de retour au Bangladesh. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense. M. D B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2023 Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Pradalié, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pradalie - et les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. - M. B n'étant ni présent ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 11 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. D B, né le 3 décembre 1994 à Sylhet (Bangladesh), de nationalité bangladaise, à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (). ". 3. En premier lieu, par un arrêté n°2022/00306 du 28 janvier 2022, régulièrement publié le 31 janvier 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme A C, adjointe à la cheffe de bureau de l'asile, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français et de celle lui fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 5. Si M. B soutient que l'arrêté en litige méconnaîtrait ces stipulations dès lors que sa vie est menacée au Bangladesh, il ne transmet à l'appui de ces allégations aucun élément justifiant qu'il serait directement et personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En troisième lieu, si le requérant soutient qu'il a l'intention de solliciter le réexamen de sa demande d'asile au regard d'éléments postérieurs, sans au demeurant l'établir, cette circonstance est, en tout état de cause, dépourvue d'incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement litigieuse. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 décembre 2023. Le magistrat désigné, G. PRADALIELa greffière, C. BOURGAULT La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre, JU
- Formation
- 2ème chambre, JU
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2207477_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel