TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2207477_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mai 2022 et 21 février 2024 sous le n° 2207477, Mme E A, représentée par Me Clarou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 22 mars 2022 par laquelle le directeur de l'unité territoriale de Bobigny de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer à titre rétroactif l'allocation pour demandeur d'asile qui lui était due entre mars et juillet 2022 à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'OFII en faveur de son conseil le versement d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les articles L. 551-10 et L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 10 octobre 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le bénéfice des conditions matérielles a été rétabli dès le mois de juillet 2022 et les conclusions à fin d'injonction sont alors devenues sans objet ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Un mémoire, enregistré le 21 février 2024, a été présenté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et n'a pas été communiqué. II - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mai 2022 et 21 février 2024, sous le n° 2207479, M. G F, représenté par Me Clarou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 22 mars 2022 par laquelle le directeur de l'unité territoriale de Bobigny de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer à titre rétroactif l'allocation pour demandeur d'asile qui lui était due entre mars et juillet 2022 à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'OFII en faveur de son conseil le versement d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les articles L. 551-10 et L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 10 octobre 2022, M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le bénéfice des conditions matérielles a été rétabli dès le mois de juillet 2022 et les conclusions à fin d'injonction sont alors devenues sans objet ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Un mémoire, enregistré le 22 février 2024, a été présenté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bazin, rapporteure, - et les conclusions de M. Colera, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née le 18 mars 1997, et M. F, né le 20 décembre 1997, ressortissants ivoiriens, ont présenté une demande d'asile en France enregistrée le 22 mars 2022. Par deux décisions du même jour, le directeur de l'unité territoriale de Bobigny de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'ils ont refusé l'orientation en région qui leur a été proposée. Mme A et M. F ont formé le 6 avril 2022, par l'intermédiaire de l' " Association Asile ", un recours préalable auprès de l'OFII à l'encontre de ces décisions. Par les présentes requêtes, Mme A et M. F demandent l'annulation des décisions du 22 mars 2022 du directeur de l'unité territoriale de Bobigny de l'OFII. 2. Les requêtes n° 2207477 et 2207479, présentées respectivement pour Mme A et M. F, concernent la situation d'un couple et présentent à juger des questions semblables. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Par deux décisions du 10 octobre 2022, postérieures à l'introduction de la requête, Mme A et M. F ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les demandes respectives des requérants tendant à leur admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. C B, directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Bobigny, bénéficiant d'une délégation de signature accordée à cet effet par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration par une décision du 1er juillet 2019 régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur n° 2019-08 du 14 août 2019. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions attaquées du 22 mars 2021 manquent en fait et doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, les décisions attaquées mentionnent les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elles précisent que Mme A et M. F ont refusé l'orientation en région qui leur a été proposée par l'OFII. Les décisions en litige comprenant les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, les moyens tirés du défaut de motivation doivent être écartés comme manquant en fait. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'OFII aurait entaché leurs décisions d'un défaut d'examen. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ". Aux termes de l'article R. 551-23 du même code : " Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d'accueil sont précisées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration lors de l'offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d'asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ". Aux termes de l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 () ". Et aux termes de l'article D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A et M. F ont fait l'objet d'un entretien le 22 mars 2022 avec les services de l'OFII au cours duquel il leur a été proposé une offre d'hébergement au centre d'accueil et d'examen des situations (CAES) de Bordeaux que Mme A et M. F ont refusée. Mme A et M. F font valoir que ledit entretien s'est déroulé en langue française sans l'assistance d'un interprète, alors qu'ils ne savaient ni lire, ni écrire et comprenaient très peu la langue française. Toutefois, il ressort des formulaires respectifs d'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil de Mme A et M. F, qui ont été signés par les intéressés sans réserve, que ceux-ci ont certifié avoir bénéficié d'un entretien dans une langue qu'ils comprenaient. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées ont été prises au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions des articles L. 551-10 et L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de non-lieu à statuer, que les requêtes de Mme A et de M. F doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes tendant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A et de M. F est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, à M. G F, à Me Clarou et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, M. L'hôte, premier conseiller, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. La rapporteure,Le président,Mme BazinM. TruilhéLa greffière,Mme D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2207477_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel