TA779ème chambre, JU9ème chambre, JU
TA77 · 9ème chambre, JU — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2207480_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet 2022 et 17 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Kati, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et de désigner Me Kati pour le représenter ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 en tant que la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de la préfète du Val-de-Marne la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Kati, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la préfète du Val-de-Marne n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'arrêté contesté n'est pas motivé ; - il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ; ce vice de procédure le prive manifestement d'une garantie procédurale essentielle et d'une chance d'influer sur la décision administrative ; - il est entaché d'un vice de procédure résultant du défaut de notification régulière de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 11 février 2022 ; il appartient à la préfète du Val-de-Marne de démontrer que cette décision lui a été notifiée dans le respect de la réglementation postale et en langue bengali ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Des pièces, enregistrées le 13 octobre 2023, ont été produites pour la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis avocats. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonneau-Mathelot ; - les observations de Me Niang, substituant Me Kati, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et soutient, en outre, que la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'est pas régulière. La fiche " Telemofpra " ne mentionne aucune date de notification, ce qui jette le doute sur la " fiabilité " de ce document. Il n'est pas établi que cette notification a été faite en langue bengali en application de l'article R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête et soutient que la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été régulièrement notifiée dans la langue que M. A comprend. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 14 h 33. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né en 1993 à Cumilla (Bangladeh), a, le 20 janvier 2021, sollicité l'asile. Par une décision du 20 juillet 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté se demande que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmée par une ordonnance du 11 février 2022. Par un arrêté du 8 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun, qui a relevé qu'il serait assisté par Me Kati. Il suit de là que les conclusions que M. A a présentées tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle étant devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". 4. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Il résulte des dispositions précitées que l'étranger qui demande l'asile a le droit de se maintenir à ce titre sur le territoire national jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui soit notifiée régulièrement par l'OFPRA ou, si un recours a été formé devant la CNDA, jusqu'à la date de lecture en audience de la décision de la cour ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de sa notification. 5. Aux termes de l'article R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ". La notification des décisions prises par la Cour nationale du droit d'asile est en principe accompagnée d'une fiche informant le demandeur d'asile du caractère positif ou négatif de la décision le concernant dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. Aux termes de l'article R. 532-57 du même code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". 6. D'une part, à supposer que M. A ait entendu soutenir que l'arrêté contesté serait dépourvu de base légale, il ne peut, à l'audience, utilement se prévaloir de la notification irrégulière de la décision de l'OFPRA dès lors qu'en l'espèce, il a formé un recours contre cette décision et que son droit au maintien ne pouvait prendre fin que dans les conditions fixées par les dispositions précitées de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, il ne peut davantage soutenir que la décision du 29 novembre 2021 de la CNDA ne lui aurait pas été régulièrement notifiée alors qu'il a, de nouveau saisi, la CNDA qui a rejeté sa demande par une ordonnance du 11 février 2022, notifiée le 3 mars 2022 ainsi que cela ressort des mentions figurant sur la fiche extraite de la base de données " Telemofpra ", lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire par application des dispositions de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A défaut pour M. A d'apporter des éléments de nature à contredire les mentions figurant sur ce relevé, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire par application des dispositions de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit de M. A de se maintenir sur le territoire français a pris fin le 3 mars 2022, soit à la date de notification de l'ordonnance de la CNDA. Enfin, si M. A soutient que la décision de la CNDA ne lui a pas été régulièrement notifiée dans une langue qu'il comprend, en l'espèce le bengali, il lui appartient de produire le document qu'il a reçu pour permettre au juge d'apprécier la pertinence de cette affirmation. Il suit de là que le droit au maintien de M. A sur le territoire français prenant fin à la date de notification de l'ordonnance de la CNDA, il entrait dans le champ des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, les moyens invoqués ne peuvent qu'être être écartés. 7. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et su séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / () ". 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision par laquelle le préfet fixe le pays à destination duquel sera reconduit l'étranger qui n'a pas satisfait à l'obligation de quitter le territoire français, laquelle constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même en vertu des dispositions de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée. 9. La décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée, qui vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et su séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, fait mention de la décision de l'OFPRA du 20 juillet 2021 et celle de la Cour nationale du droit d'asile du 11 février 2022 et souligne qu'elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, satisfait l'exigence de motivation de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. La décision fixant le pays de destination contestée, qui vise les textes sur lesquels elle se fonde, notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. A et énonce les considérations de fait tirées notamment du rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA, confirmé par la CNDA et de ce que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré du défaut de motivation sera donc écarté. 11. En troisième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen de sa situation administrative. 12. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir en termes généraux que l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire et le prive manifestement d'une garantie procédurale essentielle et d'une chance d'influer sur la décision administrative, M. A qui n'assortit pas son moyen de précision suffisante ne met pas le juge en mesure d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il appartenait à M. A qui a sollicité l'asile, de fournir spontanément à l'administration et aux instances chargées de l'asile, notamment à la suite du rejet de sa demande par l'OFPRA et la CNDA, tout élément utile relatif à sa situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Au demeurant, il ne fait pas état, dans le cadre de la présente instance, d'éléments qui, s'ils avaient été connus de la préfète du Val-de-Marne auraient pu la conduire à prendre une décision différente. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut donc qu'être écarté. 13. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits l'homme et des libertés fondamentales : " " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 14. M. A, qui soutient qu'il a " fallacieusement été impliqué dans une procédure controuvée pour des faits de meurtre ", que les " éléments versés au débat ne permettent pas d'appréhender le raisonnement de la Cour nationale du droit d'asile pour rejeter la demande de protection internationale [qu'il a] formulée ", que " la procédure suivie au Bengladesh dans le cadre de procédures pénales ne respecte pas les standards européennes et internationaux en termes de procès équitable et de respect des droits de la défense " et qu'" il est largement documenté que la minorité hindoue, () est très régulièrement victime de graves persécutions () par la communauté musulmane du Bangladesh ", conclut que sa situation rend incompatible son retour au Bengladesh. Toutefois, M. A, dont la demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA, dont il ne produit pas l'ordonnance, n'apporte aucun élément à l'appui de son argumentation, au demeurant, peu circonstanciée sur les faits qu'il relate et qui lui sont reprochés de nature à démontrer que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen invoqué ne peut donc qu'être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige du 8 juillet 2022. Il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. La magistrate désignée, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre, JU
- Formation
- 9ème chambre, JU
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2207480_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel