TA597ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA59 · 7ème chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2207480_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Janneau, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 août 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) les entiers dépens.
Il soutient que :
-la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dès lors que son comportement n'est pas incompatible avec l'exercice de fonctions de sécurité.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 juillet 2023.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lille du 31 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paganel, président rapporteur,
- et les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 2 août 2022, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé le renouvellement de la carte professionnelle d'agent privé de sécurité de M. B.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l'article L. 612-20 ", et aux termes du 2° de l'article L. 612-20 du même code " S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ".
3. Si M. B a été mis en cause pour des faits de violence commis sur son épouse en 2016, qu'il ne conteste pas et pour lesquels un rappel à la loi a été effectué le 6 avril 2018 par délégué du procureur de la République, ces faits, nonobstant leur gravité, doivent être regardés comme anciens et isolés. En considérant que ces faits reprochés à M B permettaient de traduire, à la date de la décision attaquée, un comportement contraire à la probité incompatible avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité, le Conseil national des activités privées de sécurité a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, la décision du 2 août 2022 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a refusé à M. B le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité doit être annulée.
Sur les dépens :
4. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ".
5. M. B ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par lui sur le fondement des dispositions précitées doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 août 2022 du directeur Conseil national des activités privées de sécurité refusant à M. B le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Janneau et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 19 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Marc Paganel, président rapporteur,
Mme Célino, première conseillère,
Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.
Le président rapporteur,
Signé
M. PAGANEL
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
C. CELINO
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2207480_20240517
Données disponibles
- Texte intégral