TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 30 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2207480_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, M. C A demande au Tribunal d'annuler la décision du 5 août 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande d'aide " secours aux adultes ". Il soutient qu'il souffre d'un handicap moteur sévère l'empêchant d'exercer une activité professionnelle. Par un mémoire enregistré le 2 août 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le règlement départemental d'aide sociale des Bouches-du-Rhône ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Charbit, première conseillère, - et les observations de Mme B, représentant le conseil départemental des Bouches du Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 5 mai 2022, M. A a présenté auprès des services du département des Bouches-du-Rhône, une demande tendant à l'octroi d'une aide de " secours aux adultes " afin de subvenir à ses besoins quotidiens. Par une décision du 20 mai 2022, la présidente du conseil départementale des Bouches-du-Rhône lui a refusé cette aide. Le 16 juin 2022, M. A a exercé contre cette décision un recours gracieux, rejeté par une décision de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône du 5 août 2022. Par sa requête, M. A demande au Tribunal d'annuler cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'action sociale et des familles : " L'admission à une prestation d'aide sociale est prononcée au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions du règlement départemental d'aide sociale mentionné à l'article L. 121-3 ". Selon les dispositions de l'article L. 121-3 du même code : " Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil départemental adopte un règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département ". Enfin, selon l'article 6-5 du règlement départemental d'aide sociale des Bouches-du-Rhône, pour bénéficier du secours aux adultes le bénéficiaire doit " être totalement démuni de ressources de façon momentanée et / ou assumer une charge exceptionnelle qui déséquilibre totalement le budget compte tenu de la modicité des ressources ". 3. Pour rejeter la demande de l'aide de " secours aux adultes " sollicitée par M. A, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône s'est fondée sur la double circonstance que l'intéressé ne percevait aucune ressource régulière et qu'il ne faisait pas état de charges exceptionnelles. 4. D'une part, il résulte de l'instruction ainsi que des déclarations de M. A que ce dernier ne perçoit aucune ressource. Il ne peut donc pas être regardé comme étant démuni de toute ressource de façon momentanée. D'autre part, le requérant n'établit pas devoir faire face à des charges exceptionnelles au sens des dispositions précédemment citées du règlement départemental d'aide sociale des Bouches du Rhône. Dès lors, il ne remplit pas les conditions fixées par le règlement départemental d'aide sociale des Bouches du Rhône pour l'attribution d'une aide de " secours aux adultes ". 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 août 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'aide de " secours aux adultes ". D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024. La magistrate désignée, signé C. CHARBITLa greffière, signé M.F. BONCET La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
DTA_2207480_20240930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel