TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207481_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. G B, représenté par l'AARPI ELEOS Avocats, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 8 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités suisses ; 3°) d'annuler l'arrêté en date du 8 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile portant la mention " procédure accélérée " et le formulaire de demande d'asile dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - s'agissant de la décision portant transfert aux autorités suisses : o elle est entachée d'incompétence ; o elle est entachée d'un défaut d'examen ; o elle méconnaît l'article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; o elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; o elle méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; o elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - s'agissant de la décision portant assignation à résidence : o elle est entachée d'incompétence ; o elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités suisses. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E en application des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milbach, magistrate désignée ; - les observations de Me Hébrard, avocate, représentant M. B et substituant Me Andréini, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans sa requête ; - les observations de M. B, qui indique vouloir rester en France ; - et les observations de M. A, représentant la préfète du Bas-Rhin, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans son mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais né le 9 janvier 2001, est entré irrégulièrement sur le territoire français. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 29 novembre 2021. Par arrêté en date du 20 octobre 2021, il a fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités suisses, dont la légalité a été confirmée par jugement du présent tribunal du 11 janvier 2022. Il a été remis aux autorités suisses le 10 février 2022. Il est à nouveau entré sur le territoire français et a sollicité une seconde fois son admission au séjour au titre de l'asile le 13 septembre 2022. La consultation du fichier " VIS " a fait ressortir qu'il était en possession d'un visa délivré par les autorités suisses, périmé depuis moins de six mois au moment du dépôt de sa seconde demande d'asile. Les autorités suisses ont été saisies le 22 septembre 2022 et ont refusé sa prise en charge le 6 octobre 2022. Elles ont été saisies d'une demande de réexamen aux fins de prise en charge par courrier du 14 octobre 2022 et ont accepté cette prise en charge le 14 octobre 2022. Par deux arrêtés en date du 8 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a prononcé le transfert de M. B aux autorités suisses et l'a assigné à résidence. Par sa requête, M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités suisses : 4. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme C F à l'effet de signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Elle a indiqué en particulier sa qualité de père de famille. S'il soutient que la présence de sa fille en France et l'examen de sa demande d'asile en cours ne sont pas mentionnées, il ressort de l'entretien qui s'est tenu le 13 septembre 2022 que le requérant n'a pas fait état de ce que sa fille avait déposé une demande d'asile. Ainsi, la préfète, au vu des informations dont elle disposait, n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen. Le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ". 7. S'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de son entretien du 13 septembre 2022, le requérant a fait part de son souhait de rejoindre sa famille, notamment sa femme et sa fille, il n'a pas fait état de ce qu'un membre de sa famille avait présenté une demande de protection internationale en France n'ayant pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond. Dans ces conditions, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. En outre, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. S'il ressort des pièces du dossier que la fille de M. B, née le 23 mars 2022, a déposé une demande d'asile en France en cours d'instruction à la date de la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant entretiendrait une relation stable et intense avec la mère de sa fille ou participerait à l'éducation et à l'entretien de son enfant. En outre, il n'établit pas non plus par les documents médicaux produits relatifs à l'état de santé de sa mère que sa présence auprès de celle-ci serait indispensable. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant transfert aux autorités suisses doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 11. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme C F à l'effet de signer les décisions d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 et L. 751-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 12. En deuxième lieu, eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de la décision de transfert ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 15. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil du requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G B, à l'AARPI ELEOS Avocats et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. La magistrate désignée, C. E La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2207481_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel