TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2207481_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, Mme E B G et M. A D F, représentés par Me Le Gall, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 30 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 21 avril 2022 de l'ambassade de France au Soudan refusant de délivrer à Mme E B G un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d'un réfugié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que Mme B G justifie de son lien familial avec M. D F ; - le refus opposé porte une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie familiale normale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par les requérants ne sont fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Le Gall, représentant Mme B G et M. D F. Considérant ce qui suit : 1. M. A D F, ressortissant soudanais, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) de décembre 2016. Mme E B G a déposé une demande de visa de long séjour auprès des autorités consulaires françaises à Khartoum (Soudan), en qualité de concubine de M. D F. Par une décision en date du 21 avril 2022, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 30 juillet 2022, dont les requérants demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort de l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, que pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par Mme B G, la commission de recours s'est appropriée le motif opposé par l'autorité consulaire tiré de ce que son lien familial avec le réfugié ne correspond pas à l'un des cas lui permettant d'obtenir un visa dans le cadre de la procédure de réunification familiale. 3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; () ". 4. En premier lieu, les requérants se prévalent de leur qualité de concubins, en application des dispositions de l'article 2° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et produisent à ce titre la traduction d'un certificat de mariage religieux célébré le 25 février 2016, dont l'enregistrement à l'état civil a été refusé par l'OFPRA, et, pour établir l'existence d'une vie commune suffisamment stable et continue avant l'introduction de la demande d'asile de M. D F, des photographies, de nombreux échanges par messagerie instantanée et des mandats d'envoi d'argent. 5. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants se seraient rencontrés, comme ils l'allèguent, en 2013 puis fiancés avant la célébration à distance de leur mariage religieux au Soudan en 2016. Par ailleurs, les divers documents versés au dossier, datés au mieux à partir de septembre 2017, ne permettent pas de regarder comme établie l'existence d'une vie commune avant la date d'introduction de la demande d'asile de M. D F. Si ce dernier a fait état de son lien conjugal lors du dépôt de sa demande d'asile et s'est rendu en Ethiopie pour y rejoindre Mme B G de septembre 2021 à février 2022, ces éléments ne suffisent pas à démontrer la continuité et la stabilité de leur relation avant l'introduction par le réunifiant de sa demande d'asile. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de droit, ni méconnaitre les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à Mme B G le visa qu'elle a sollicité en qualité de membre de famille d'un réfugié. 6. En second lieu, dès lors que les éléments produits par les requérants ne suffisent pas, d'une part, à démontrer l'existence d'une vie commune stable et continue avant l'introduction par M. D F de sa demande d'asile, d'autre part, à établir l'intensité de leur relation au jour de la décision attaquée, en dépit de la naissance de leur enfant un mois avant la date de la décision attaquée, cette dernière ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B G et par M. D F doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B G et M. D F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B G, à M. A D F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Mathilde Beyls, conseillère, Mme Héléna Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023. La présidente-rapporteure, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. C La greffière, J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2207481_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel