TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction TotaleCitée 1×
TA38 · Juge unique 8 — 21 août 2024
- ECLI
- DTA_2207481_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée sur renvoi du tribunal judiciaire d'Annecy le 28 novembre 2022 et un mémoire enregistré le 12 juin 2024, Mme C D épouse B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté son recours préalable et a confirmé sa décision du 16 février 2022 lui refusant l'octroi d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Elle soutient qu'eu égard à son état de santé elle peut bénéficier de cette carte. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme D épouse B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel. - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience tenue le 26 juin 2024 ont été entendus : - le rapport de M. A ; - et les observations de Mme D épouse B. La clôture d'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D épouse B a sollicité le renouvellement de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par une décision du 16 février 2022, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté cette demande. La requérante a contesté cette décision par un recours préalable rejeté par l'administration le 5 avril 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. [] 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". En vertu de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l'application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, lesquelles s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu'elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu'elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment des certificats médicaux des Drs Dupont et Giraud, ainsi que des éclaircissements apportés à l'audience que Mme D épouse B a systématiquement recours pour ses déplacements à une aide humaine afin de prévenir des chutes dues à des troubles de l'équilibre. Par conséquent, eu égard à cette situation, il y a lieu d'annuler la décision du président du département de la Haute-Savoie du 5 avril 2022. Sur les conséquences de l'annulation : 5. Dans le présent plein contentieux, il appartient au tribunal de fixer lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. En l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au département de la Haute-Savoie d'octroyer à Mme D épouse B une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " valable dix ans dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du président du conseil départemental de la Haute-Savoie du 5 avril 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au département de la Haute-Savoie d'octroyer une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " à Mme D épouse B valable dix ans dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse B et au département de la Haute-Savoie. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207481
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5925 septembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 août 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2207481_20240821