TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207482_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022 et un mémoire enregistré le 6 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Vray, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions du 27 septembre 2022 par lesquelles la préfète de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné un pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, et dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de procéder sans délai à l'effacement de son inscription dans le fichier du système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Vray au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - les décisions sont insuffisamment motivées ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - il est porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme de Lacoste Lareymondie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 9 décembre 2022, Mme de Lacoste Lareymondie, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu les observations de Me Vray, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. M. A n'était pas présent. La préfète de la Loire n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions relatives à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. En raison de l'urgence résultant de l'application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction sous astreinte : 2. En premier lieu, et contrairement à ce que soutient M. A, les décisions en litige comportent l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour ordonner son éloignement du territoire français. Elles sont donc suffisamment motivées. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (). ". 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 5. M. A, de nationalité algérienne, est entré en France le 12 mars 2019 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Il s'est, depuis, maintenu sur le territoire sans être muni d'un titre l'autorisant à séjourner en France. 6. D'une part, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des pièces du dossier, que la préfète de la Loire n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. A. La seule circonstance que la décision mentionnerait, à tort, que M. A n'aurait pas entrepris de démarche visant à régulariser son séjour, alors qu'il a déposé, le 3 mai 2021, une autorisation de travail, est sans incidence sur sa légalité dès lors que cet élément ne constitue pas le fondement de la mesure d'éloignement. 7. D'autre part, pour contester l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, prise en application du 2° de l'article L. 611-1 du code précité, M. A fait valoir qu'il a fait des démarches en vue de régulariser sa situation par le travail, étant titulaire d'une promesse d'embauche, et qu'il a noué des relations amicales avec les habitants de son quartier. Toutefois, ces éléments, dont la réalité ressort des pièces jointes au recours, sont insuffisants pour établir que M. A aurait fixé en France, où il n'est entré que récemment, le centre de ses intérêts personnels et familiaux, alors qu'il est célibataire, sans charge de famille, et que toute sa famille réside toujours en Algérie. Dès lors, la préfète de la Loire pouvait valablement, sans méconnaître l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lui faire obligation de quitter le territoire français. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, de même que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La magistrate désignée, E. de Lacoste Lareymondie La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2207482_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel