TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207482_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Samba Sambeligue, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont distraction au profit de son avocat. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - le refus de titre de séjour est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il méconnaît le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est manifestement disproportionnée ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement. La requête a été communiquée, le 30 novembre 2022, au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère, - les observations de Me Samba Sambeligue, avocat de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 1er juillet 1952, est entrée en France le 30 janvier 2015, sous couvert d'un visa de court séjour valable 90 jours. Elle a présenté une demande de titre de séjour le 14 avril 2015, qui a fait l'objet d'une décision de rejet assortie d'une obligation de quitter le territoire français le 7 mai 2015. Le recours exercé à l'encontre de ces décisions a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Grenoble le 10 novembre 2015. Mme B a présenté une seconde demande de titre de séjour, le 27 janvier 2021, sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 6 juillet 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande l'annulation de ces décisions. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, le refus de titre de séjour mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé. L'autorité administrative n'était pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Le séjour en France de Mme B est récent. Cette dernière est veuve à la suite du décès de son époux survenu en France, le 4 février 2021. Mme B n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 62 ans, et où résident ses deux enfants majeurs. Elle ne justifie pas d'une intégration particulière en France et se maintient en situation irrégulière sur le territoire national alors qu'elle a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet de l'Isère aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, l'illégalité du refus de titre de séjour n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français doit être écartée. 6. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en faisant obligation à Mme B de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de destination : 7. L'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ces décisions invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Samba Sambeligue et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme d'Elbreil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. La rapporteure, N. BARDAD Le président, V. L'HÔTE La greffière, V. BARNIER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2207482_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel