TA78Magistrat CrandalMagistrat Crandal
TA78 · Magistrat Crandal — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2207482_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 30 septembre 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis la requête enregistrée le 29 septembre 2022 par laquelle M. A B forme opposition à la contrainte du 22 septembre 2022 de la caisse d'allocations familiales des Yvelines en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale de 150 euros pour mai 2021. Il soutient qu'il est de bonne foi et qu'il n'a pas perçu cette somme qui a été versée à son bailleur. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2023, la caisse d'allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le requérant restait tenu au paiement du loyer du logement qu'il occupait à Reims et qu'il a quitté le 30 avril 2021 ; - le bailleur ne l'a informée du départ de M. B que le 9 juin 2021 ; - le bailleur a déduit le montant de l'allocation logement du loyer incombant à M. B qui reste tenu de le rembourser. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Crandal a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le bailleur de M. A B a perçu l'allocation de logement sociale pour le logement que celui-ci occupait à Reims jusqu'en mai 2021. Ce bailleur a informé la caisse d'allocations familiales du départ de M. B de ce logement le 30 avril 2021. Un indu de 150 euros a été mis à la charge de M. B par courrier de la caisse d'allocations familiales de la Marne du 9 juin 2021. Après une mise en demeure du 10 novembre 2021, notifiée à M. B le 16 novembre 2021, celui-ci a adressé un courriel le 17 novembre 2021 à la caisse d'allocations familiales de la Marne faisant part de son incompréhension face à ce qu'il estimait être une erreur dès lors qu'il n'avait pas touché cette somme. Par un courrier du 22 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales des Yvelines a informé M. B de la poursuite de la procédure et a décerné la contrainte du 22 septembre 2022 mettant à la charge de M. B un montant d'indu d'aide de logement sociale de 150 euros pour le mois de mai 2021. Par sa requête, M. B forme opposition à cette contrainte. 2. Aux termes d'une part, de l'article L. 832-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'aide personnalisée au logement est versée :1° En cas de location, au bailleur du logement () Aux termes d'autre part, de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, rendu applicable à l'aide personnalisée au logement par les dispositions de l'article L.823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie règlementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale: " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe () ". 3. Dans le cadre d'une opposition à contrainte, M. B ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles de n'avoir une incidence, hormis sur la régularité de la contrainte, que sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance de la caisse d'allocations familiales. 4. Il résulte de l'instruction que M. B conteste le principe de la créance en soutenant qu'il ne comprend pas que cet indu d'allocation de logement sociale soit mis à sa charge alors qu'il n'a rien perçu en mai 2021 et qu'il est de bonne foi. Toutefois, dès lors que le versement de cette allocation à son bailleur a permis de réduire le montant du loyer qu'il a effectivement payé, il est bien le bénéficiaire de cette allocation. Par ailleurs, si le moyen tiré de la bonne foi peut être soulevé à bon droit à l'appui d'une demande de remise de dette, il est inopérant à l'appui d'une opposition à contrainte. Par suite, la requête de M. B, ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Yvelines. Rendu public par mise à disposition du greffe le 3 juillet 2023. Le magistrat désigné, signé J-M. Crandal La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2207482_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel