TA67Juge unique (4)Juge unique (4)Satisfaction Partielle
TA67 · Juge unique (4) — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207483_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : E une requête enregistrée le 9 novembre 2022, M. A D, représenté E Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 E lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer sa seconde demande de réexamen de demande d'asile dans un délai de 3 jours à compter du jugement à intervenir, de lui remettre une attestation de demande d'asile ainsi que le formulaire de réexamen à adresser à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - en refusant d'enregistrer sa seconde demande de réexamen, la préfète a entaché la décision portant refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile d'une erreur de droit ; - la décision a été prise en méconnaissance du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision portant interdiction de retour est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire. La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C B, - les observations de Me Andreini, avocate de M. D. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant albanais est entré en France le 5 août 2017 et a sollicité le statut de réfugié qui lui a été refusé E l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) E une décision du 30 novembre 2017, confirmée E la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 19 juin 2019. Sa demande de réexamen a également été rejetée E une décision de l'OFPRA du 9 juillet 2019. Le requérant fait valoir qu'avec sa famille il a exécuté, le 3 novembre 2021, la seconde obligation de quitter le territoire français dont il avait fait l'objet le 15 février 2021, après avoir bénéficié de l'aide au retour et qu'il est revenu en France le 14 août 2022. Il demande l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2022 E lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. D soutient, sans être contredit E la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense, que convoqué à deux reprises E les services de la préfecture les 3 et 25 octobre 2022, il s'est vu opposer un refus d'enregistrement de sa demande de réexamen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, alors que l'arrêté attaqué ne fait aucune mention de cette demande, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté contesté de la préfète du Bas-Rhin du 25 octobre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Compte tenu du motif d'annulation retenu, le présent jugement implique uniquement qu'il soit enjoint à la préfète de réexaminer la situation de M. D. Il y a lieu de lui d'enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 4. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. D à l'aide juridictionnelle. E suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Andreini, avocate de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Andreini de la somme de 1 000 euros hors taxe. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. D. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin en date du 25 octobre 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. D dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Article 4 : L'Etat versera à Me Andreini, avocate de M. D, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que M. D soit admis définitivement à l'aide juridictionnelle et que Me Andreini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Andreini et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public E mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023. La vice-présidente désignée, J. B La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (4)
- Formation
- Juge unique (4)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2207483_20230111
Données disponibles
- Texte intégral