TA778ème chambre, JU8ème chambre, JU
TA77 · 8ème chambre, JU — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2207483_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. E, représenté par Me Tranchant, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à Me Tranchant en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Des pièces enregistrées le 13 octobre 2023 ont été produites par la préfète du Val-de-Marne. La demande d'aide juridictionnelle de M. C a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 31 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant congolais né le 12 juin 2003 à Kinshasa en République démocratique du Congo, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 octobre 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 3 mars 2022. Par un arrêté du 12 juillet 2022, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité externe : 2. En premier lieu, par arrêté du 20 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-de-Marne du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à Mme D B, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté du 12 juillet 2022 énonce l'ensemble des circonstances de fait et de droit qui constituent le fondement de chaque décision. Contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète du Val-de-Marne n'était pas tenue de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu'il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé en droit comme en fait. Il ressort en outre des motifs de cet arrêté que la préfète du Val-de-Marne s'est livrée à un examen complet de la situation de M. C. 4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 5. Si M. C soutient qu'il est entré en France en 2019 à l'âge de 15 ans afin de rejoindre ses parents en situation régulière sur le territoire français sous couvert d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", qu'il réside chez ces derniers et qu'il est actuellement scolarisé au lycée professionnel de Chevilly-Larue, il ne produit aucune pièce pour l'établir. Par ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément de nature à étayer la durée de son séjour en France ni l'absence d'attaches dans son pays d'origine. Ainsi, en l'obligeant à quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est par suite infondé. 6. En dernier lieu, si M. C, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que par la Cour nationale du droit d'asile, soutient courir des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine du fait des engagements politiques de sa grand-mère, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que, en tout état de cause, celles tendant à l'exécution provisoire du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Tranchant et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La magistrate désignée, J. Darracq-Ghitalla-CiockLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre, JU
- Formation
- 8ème chambre, JU
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2207483_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel