TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207484_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête et des pièces, enregistrées les 30 septembre 2022 et 16 novembre 2022, M. D B, représenté A Me Laïd, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2022 A lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre le préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 155 euros A jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : - elle a été signée A une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - c'est à tort que, sur le fondement des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Nord, qui également commis à cet égard une erreur de fait, a considéré qu'il constitue une menace pour l'ordre public ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée A une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été signée A une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - c'est à tort que le préfet du Nord ne lui a pas octroyé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été signée A une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été signée A une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires qui auraient dû conduire le préfet à ne pas prendre à son encontre de décision portant interdiction de retour sur le territoire français. A un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B A une décision du 29 août 2022. La clôture de l'instruction a été fixée au 17 novembre 2022 à 12 h 00 A une ordonnance du 3 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Even, rapporteur public, - et les observations de Me Laïd, représentant de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, né le 24 mars 1995 en Côte d'Ivoire, de nationalité ivoirienne, est entré en France le 25 septembre 2018 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " valant titre de séjour, valable du 17 septembre 2018 au 17 septembre 2019, qui a été renouvelé à deux reprises. Il a, en dernier lieu, sollicité le renouvellement de ce titre de séjour A une demande déposée le 29 octobre 2021. A arrêté du 15 juin 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de séjour a été prise aux motifs, d'une part, que l'intéressé ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études au regard de l'absence de progression dans son cursus universitaire et ne remplissait donc pas les conditions prévues A les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, que les faits, de nature délictuelle, qui lui étaient reprochés, étaient constitutifs d'une menace pour l'ordre public justifiant un refus de titre de séjour A application des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". 4. Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l'étudiant et à la cohérence de son parcours. 5. Il ressort certes des pièces du dossier que, à l'issue de quatre années universitaires suivies depuis son arrivée en France, M. B n'a validé aucune année ni obtenu aucun diplôme et a d'ailleurs changé d'orientation puisque, après avoir suivi, deux années successives, une troisième année de licence mention " arts du spectacle / images (cinéma et photographie) " à l'université Lyon II, il s'est ensuite inscrit en première année de philosophie à l'université de Lille, qu'il a également suivi deux années de suite. Pour autant, il ressort également des pièces du dossier que M. B a contracté le COVID, en octobre 2020, lui occasionnant, de façon durable, des troubles cognitifs à type de troubles mnésiques et de la concentration ainsi que des tremblements diffus, prédominants aux mains, avec gêne à l'écriture. Ces lourds problèmes physiques se sont accompagnés d'importants troubles psychiatriques, nécessitant des hospitalisations du 4 octobre 2021 au 8 décembre 2021 puis du 8 avril 2022 au 22 avril 2022, sont état nécessitant A ailleurs un traitement psychotrope pluriquotidien. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier des certificats médicaux produits, que ces lourds problèmes médicaux ont justifié une absence totale aux cours et aux épreuves de contrôle du 4 octobre 2021 au 8 décembre 2021 et ont eu " un retentissement non négligeable sur ses études " ainsi qu'il est attesté A un certificat médical du 2 juin 2022 d'un médecin généraliste du service inter universitaire de médecine de prévention et de promotion de la santé de l'Université de Lille. Ces lourds problèmes médicaux ont d'ailleurs justifié, d'un point de vue pédagogique, d'une part, l'établissement d'un contrat d'étalement d'études, l'intéressé devant disposer de deux années universitaires complètes pour valider sa première année de licence et, d'autre part, des modalités très conséquentes d'aménagement pédagogiques décrites dans une décision du 18 janvier 2022 du président de l'université de Lille. C'est A suite à tort, dans les circonstances particulières de l'espèce et au regard des lourds problèmes de santé rencontrés A le requérant à compter de l'automne 2020, que le préfet du Nord a considéré que l'intéressé ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études, l'absence de progression dans le cursus universitaire pouvant s'expliquer, à compter de l'automne 2020, ainsi qu'il a été dit, A les lourds problèmes de santé rencontrés A l'intéressé. 6. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, A une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 7. A l'arrêté attaqué, comme second motif de refus de renouvellement du titre de séjour " étudiant " de M. B, le préfet du Nord a relevé que l'intéressé était défavorablement connu des services de police, qu'il avait été interpelé pour des faits d'escroquerie et de maintien fraduleux dans un système de traitement automatisé de données, commis du 1er au 2 septembre 2021 et que, ces faits, caractérisant une menace pour l'ordre public, démontraient une insertion particulièrement défavorable de M. B dans la société française. Pour autant, et contrairement à ce qu'a relevé le préfet du Nord, M. B n'a pas été interpelé A les services de police mais a été entendu dans le cadre d'une audition libre au commissariat de Villeneuve d'Ascq. A ailleurs, au vu des seules pièces produites, M. B, qui soutient d'ailleurs avoir été victime d'une usurpation d'identité, ne fait l'objet d'aucune poursuite pénale ni, a fortiori, d'aucune condamnation pénale pour ces faits, lesquels ne sauraient donc, à ce stade, lui être valablement imputés. A suite, c'est à tort que le préfet du Nord a considéré que l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public justifiant un refus de titre de séjour, A application des dispositions citées au point précédent. 8. Il résulte de ce qui précède qu'aucun des deux motifs retenus A le préfet du Nord n'est de nature à justifier le refus de renouvellement de titre de séjour. A voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de séjour et, A voie de conséquence, des autres décisions figurant à l'arrêté du 15 juin 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à M. B le titre de séjour " étudiant " sollicité. Il y a lieu de enjoindre audit préfet de procéder à cette délivrance dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 10. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Laïd, conseil de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Laïd de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 15 juin 2022 A lequel le préfet du Nord a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B un titre de séjour " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Laïd, conseil de M. B, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Laïd et au préfet du Nord. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, Mme Piou, conseillère. Rendu public A mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. La rapporteure, Signé A.-L. C Le président, Signé X. FABRE La greffière, Signé A. DOUVRY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2207484_20230314
Données disponibles
- Texte intégral