TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207487_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Laporte, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient :
Sur l'urgence, que :
- cette condition est réputée satisfaite s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ;
- en outre, la décision en litige a pour effet de la placer dans l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle ;
Sur le doute sérieux, que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet n'ayant pas examiné si ses études sont en rapport avec son poste actuel ;
- elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de l'adéquation de l'emploi avec ses diplômes ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle repose sur un refus de séjour lui-même illégal ;
- elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de l'adéquation de l'emploi avec ses diplômes ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision portant fixation du pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle repose sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle repose sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 19 octobre 2022 à 11h00, en présence de Mme Douvry, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Laporte, représentant Mme A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;
- les observations de Me Rannou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées à l'audience, en application des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et interdisant tout retour sur le territoire français, en raison du caractère suspensif attaché au recours tendant à l'annulation de ces décisions.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante libanaise née le 7 avril 1997, est entrée en France le 3 septembre 2019 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour. Elle a été munie d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 1er septembre 2021, puis d'une carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ", valable jusqu'au 29 juillet 2022. Elle a sollicité, le 7 octobre 2021, la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 12 septembre 2022, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté, en toutes ses décisions.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
2. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions des articles L. 614-4 et L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures de référé régies par le livre V du code de justice administrative. Ces procédures particulières sont exclusives de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement soit de l'article L. 614-4, soit de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit successivement des deux, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une requête enregistrée sous le n° 2207588 au greffe du tribunal, Mme A a demandé l'annulation de l'arrêté en litige du 12 septembre 2022 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire pendant une durée d'un an. Eu égard au caractère suspensif de ce recours prévu par les articles L. 722-7 et L. 722-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour dont fait l'objet la requérante ne sont pas susceptibles de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n'ait statué au fond. Alors même que le recours en annulation est toujours pendant, la requérante ne fait au demeurant valoir aucun changement de droit ou de circonstance de fait de nature à entraîner des conséquences excessives sur sa situation. Dès lors, les conclusions de Mme A relatives à la suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français sont, ainsi qu'en ont été informées les parties, irrecevables et doivent être rejetées pour ces motifs.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant refus de séjour :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
Quant à l'urgence :
5. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. La présomption mentionnée au point précédent trouve également à s'appliquer dans le cas, comme en l'espèce, d'un étranger qui, après avoir été muni d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ", se voit opposer un refus à sa demande, formée dans le délai requis, de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié ". Il s'ensuit, en l'absence de circonstances particulières invoquées par le préfet du Nord, que la condition d'urgence est remplie.
Quant au doute sérieux :
7. D'une part, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ".
8. D'autre part, aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. / () ". Aux termes de l'article R. 5221-1 du même code : " I. - Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / () / II. - La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. / () ". Aux termes de l'article R. 5221-20 de ce code : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / () / 5° Lorsque l'étranger est titulaire d'une carte de séjour portant les mentions "étudiant" ou "étudiant-programme de mobilité" prévue à l'article L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-26 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a achevé son cursus en France ou lorsqu'il est titulaire de la carte de séjour portant la mention "recherche d'emploi ou création d'entreprise" prévue à l'article L. 422-14 du même code, l'emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l'expérience acquise en France ou à l'étranger. ". Enfin, aux termes de l'article L. 422-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " est délivrée en application du 1° de l'article L. 422-10, son titulaire est autorisé, pendant la durée de validité de cette carte, à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation ou ses recherches, assorti d'une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné.().
9. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet en estimant que l'emploi en cause, pour l'exercice duquel Mme A a d'ailleurs initialement obtenu une autorisation de travail, n'est pas en adéquation avec les diplômes obtenus par l'intéressée, paraît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
10. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus en litige jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête enregistrée sous le n° 2207588.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
11. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique seulement mais nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de Mme A. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte du motif de celle-ci et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce que ledit réexamen ait été effectué. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que la requérante a exposés dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour à Mme A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de quinze jours à compter la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable pendant ce réexamen.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 27 octobre 2022.
Le juge des référés,
J ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2207487_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel