TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 4ème chambre — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207488_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2022, M. C A, représenté par Me Vasram, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - la décision de refus de titre de séjour attaquée est insuffisamment motivée ; - l'avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère n'existe pas et n'est pas produit ; - son employeur n'a jamais été contacté par cette plateforme ; - la décision de refus de titre de séjour attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 [lire L. 435-1] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas répondu. Par un courrier en date du 12 janvier 2023, il a été demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de produire une pièce de procédure. Le préfet s'est abstenu d'y répondre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hôte, rapporteur ; - et les observations de Me Vasram, pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant , a sollicité le 11 février 2020, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 7 avril 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a également examiné la situation du requérant au regard des dispositions de l'article L. 423-23 de ce même code, lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. I- Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 3. En premier lieu, pour refuser à M. A son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la seule circonstance que l'intéressé n'a pas obtenu d'autorisation de travail, conformément à l'avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère. Alors que le requérant soutient que cet avis n'a jamais été émis et que sa communication a été demandée par une mesure d'instruction, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est abstenu d'y répondre. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait, laquelle est susceptible d'avoir eu une incidence sur le sens de la décision contestée. 4. En deuxième lieu, M. A, qui établit sa présence en France depuis 2015, a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée de 2017 à 2021 et produit 49 bulletins de paie comportant un montant supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance durant cette période. De plus, alors qu'il a fait l'objet d'un licenciement économique en 2021, il a suivi une formation en CAP " " durant l'année 2021-2022, incluant un stage professionnel. Enfin, même si ces circonstances sont postérieures à la décision attaquée, il bénéficiait d'une promesse d'embauche de son maître de stage en mai 2022 et a obtenu son diplôme en octobre 2022. Il soutient, sans être contredit en défense, avoir communiqué ces éléments à l'administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet a entaché sa décision d'illégalité en n'examinant pas la demande de titre de séjour du requérant au regard de son intégration professionnelle, doit être accueilli. 5. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 7 avril 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Les décisions du même jour faisant obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, désignant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, doivent être annulées par voie de conséquence. II- Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ". Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 7. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède au réexamen de la situation du requérant. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de procéder à cet examen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. III- Sur les frais liés au litige: 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 7 avril 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Salzmann, présidente, - Mme de Bouttemont, première conseillère, - M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023. Le rapporteur,La présidente,SignéSigné F. L'hôteM. DLa greffière,SignéA. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2207488_20230308
Données disponibles
- Texte intégral