TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207489_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Cauchon-Riondet, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'une violation des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle compte tenu des circulaires du 12 mai 1998 et 28 novembre 2012 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir général de régularisation du préfet ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison du refus du préfet d'accorder un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Guarnieri substituant Me Cauchon-Riondet pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité algérienne, né le 16 septembre 1985, qui déclare être entré en France le 4 octobre 2016 muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, avec son épouse et leurs deux filles, a été interpellé le 28 février 2020 en situation irrégulière et a fait l'objet le même jour d'une obligation de quitter le territoire sous trente jours. Le 22 novembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un premier certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté en date du 24 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la motivation de l'arrêté en litige : 2. L'arrêté du 24 mai 2022 vise la réglementation applicable à la situation de M. A, notamment l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la circonstance que le requérant ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité de ses attaches personnelles et familiales et ne démontre pas une intégration notable sur le territoire qui serait de nature à l'admettre au séjour. En outre, il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise concomitamment à une décision de refus de titre de séjour, suffisamment motivée comme en l'espèce, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Dans ces conditions, l'arrêté en litige est suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et cette motivation ne révèle pas de défaut d'examen particulier de la situation du requérant. Sur la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. En l'espèce, si M. A déclare être entré en France en octobre 2016 avec son épouse et leurs deux enfants mineures, muni d'un visa court séjour, il s'y maintient en situation irrégulière et ne justifie pas, au vu des pièces qu'il produit, du transfert en France du centre de sa vie privée et familiale, comme son épouse qui fait également l'objet d'un refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement pris le même jour et ne démontre pas l'insertion sociale qu'il allègue. Le requérant ne peut dès lors soutenir que ses intérêts privés et familiaux se situent en France, le droit au respect de la vie privée et familiale ne pouvant s'interpréter comme comportant pour un État l'obligation générale de respecter le choix par des couples mariés de leur domicile commun sur son territoire. Si M. A soutient, en produisant les certificats de scolarité, que ses quatre enfants sont scolarisées en France, aucun élément ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstruise en Algérie, pays dont la famille a la nationalité, où les enfants pourront poursuivre leur scolarité. En outre, le requérant ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie. Ainsi, l'arrêté en litige du 24 mai 2022 ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit à son droit à une vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations des circulaires des 12 mai 1998 et 28 novembre 2012, relatives aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne constituent que des orientations générales adressées aux préfets pour la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale que forme M. A avec son épouse et leurs quatre filles nées en 2012, 2014, 2016 et 2019 ne pourrait se reconstituer hors de France. Dans ces conditions, et dès lors que l'arrêté en litige n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer le requérant de ses enfants, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 8. En dernier lieu, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation, ni méconnu son pouvoir de régularisation, la décision en litige n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale du requérant. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l'encontre du refus de titre de séjour n'étant fondé, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant, doit être écarté. 10. En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux repris au point 4 de la présente décision, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 11. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaîtrait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement. Sur la décision fixant le délai de départ : 12. Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " () L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte des circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 13. Il résulte de ces dispositions que le délai de trente jours, accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français, constitue le délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé. Par suite, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait expressément demandé au préfet des Bouches-du-Rhône à bénéficier d'une prolongation de ce délai, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2022. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La présidente, Signé G. CL'assesseur le plus ancien, Signé L. Secchi La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2207489_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel