TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2207489_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, M. B C et Mme A de Courtilloles d'Angleville, représentés par la SELARL Ligera 1, demandent au juge des référés : 1°) statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Nantes à leur verser à titre de provision la somme de 8 133,81 euros ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nantes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la créance dont ils se prévalent n'est pas sérieusement contestable dans son principe comme dans son montant ; en effet, les dommages qu'ils subissent en leur qualité de tiers sont imputables à la commune de Nantes, propriétaire des ouvrages en cause, dont la responsabilité sans faute est engagée ; les arbres dont les racines ont endommagé le réseau d'évacuation des eaux usées desservant leur habitation sont situés sur le domaine public routier et à proximité immédiate du sinistre ; les dommages subis présentent un caractère anormal et spécial ; ils ont subi un préjudice moral s'élevant à 3 000 euros en raison des tracas résultant des désordres et de l'inertie de l'administration ; leur préjudice financier directement lié aux désordres constatés s'établit à 5 133,81 euros et correspond au coût de reprise des désordres. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022, la commune de Nantes, représentée par la SELARL MRV Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, en l'absence de liaison préalable du contentieux ; - le recours des intéressés est mal dirigé. Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 2. Propriétaires d'une maison située 179 bis rue Paul Bellamy à Nantes où ils résident, M. et Mme C demandent au juge des référés de condamner la commune de Nantes à leur verser une provision au titre de la réparation des préjudices qui résulteraient de l'obstruction du réseau d'évacuation des eaux usées desservant leur habitation par les racines souterraines d'arbres implantés sur le trottoir jouxtant la voie publique. 3. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel. 4. Il résulte de l'instruction que les dommages dont M. et Mme C demandent réparation trouvent leur origine directe dans l'obturation partielle, constatée le 1er décembre 2020 à la suite d'un phénomène de refoulement des eaux usées, de la partie privative des canalisations permettant l'évacuation de celles-ci par les racines d'arbres bordant leur domicile. Ces dommages résultent de la progression naturelle du réseau racinaire de végétaux implantés sur des dépendances du domaine public, dont Nantes métropole a la garde. Par suite, le recours formé par les intéressés contre la commune de Nantes est mal dirigé et doit être rejeté. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme A de Courtilloles d'Angleville et à la commune de Nantes. Fait à Nantes, le 27 avril 2023. Le juge des référés, C. CANTIE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2207489_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA