TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 8 — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2207489_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 9 novembre 2022 et le 13 mars 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté son recours préalable et a confirmé le bien-fondé de ses indus de de prime d'activité et de prime d'activité majorité pour isolement concernant la période du 1er février 2020 au 31 octobre 2020 et du 1er novembre 2020 au 30 septembre 2021 ; 2°) de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. Elle soutient que : - elle n'est pas en couple avec M. B ; - elle s'occupe seule de leur fille. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le tribunal n'est pas compétent pour se prononcer directement sur une remise de dette ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, une substitution des motifs peut être opérée puisque Mme B n'a pas déclaré l'argent versé par M. B pour leur fille au titre de pension alimentaire. Par des mémoires en défense, enregistré les 1er et 15 septembre 2023, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - Mme B ne conteste pas le refus opposé à sa demande de revenu de solidarité active ; - Mme B ne peut avoir de droit au revenu de solidarité active dès lors que ses revenus sont trop élevés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Triolet pour statuer sur la requête en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience ont été entendus : - le rapport de M. Triolet ; - et les observations de Mme B. La clôture d'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B était connue comme mère célibataire auprès des services de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie. Suite à sa déclaration de grossesse, la caisse d'allocations familiales a réexaminé sa situation et a considéré qu'elle était en concubinage avec M. B, le père de son enfant. Des trop-perçus de prime d'activité et de prime d'activité majorée lui ont été notifiés le 18 février 2022. Par une décision du 20 janvier 2023, notifiée le 4 août 2023, la commission de recours a rejeté son recours préalable et a confirmé le bien-fondé des indus de prime d'activité et de prime d'activité majorée pour isolement du 1er février 2020 au 30 septembre 2021. Sur le bien-fondé de l'indu de prime d'activité : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu qu'il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige 3. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications () ". Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ". 4. Il résulte des dispositions précitées que, pour le bénéfice de la prime d'activité, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. La circonstance qu'ils aient des domiciles distincts ne suffit pas, à elle seule, à écarter l'existence d'une telle vie de couple lorsqu'elle est établie par un faisceau d'autres indices concordants. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu a pour origine la prise en compte à compter de janvier 2020 de M. B en tant que concubin de Mme B dans le calcul des ressources de l'intéressée par la caisse d'allocations familiale de la Haute-Savoie suite à la modification de sa situation familiale en décembre 2021 informant d'une vie maritale avec M. B depuis le 1er janvier 2020. 6. Mme B soutient sans être contredite qu'elle ne vit pas avec le père de son enfant qui réside en Suisse, qu'il n'y a pas de mise en commun des ressources et des charges et qu'elle assume seule l'éducation de leur enfant commun, le père contribuant à la prise en charge d'une partie des frais d'éducation de son enfant. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la caisse d'allocations familiales a commis une erreur dans l'appréciation des faits en retenant l'existence d'une situation de concubinage autorisant la prise en compte des revenus de M. B dans le calcul des ressources du foyer. Elle est par suite fondée à demander l'annulation de la décision du 20 janvier 2023 7. A titre subsidiaire, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie demande à ce que soit substitué le motif de la prise en compte d'une vie maritale à compter de janvier 2020 et des ressources de M. B par le défaut de déclaration des pensions alimentaires perçues par Mme B pour leur fille. Il est constant que Mme B n'a pas déclaré les sommes perçues de la part du père de sa fille. Il y a lieu, en conséquence, de renvoyer Mme B devant la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie pour le calcul de ses droits à la prime d'activité prenant en compte ces sommes versées par M. B au titre de pension alimentaire. D E C I D E : Article 1er : La décision du 20 janvier 2023 est annulée. Article 2 : Mme B est renvoyée devant la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie pour le calcul de ses droits à la prime d'activité en prenant en compte les sommes versées par M. B pour la période de février 2020 à septembre 2021. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au département de la Haute-Savoie. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Haute- Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. La vice-présidente, A. TRIOLETLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles et au préfet de la Haute-Savoie chacun en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207489
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3828 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2207489_20250128
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2207489_20250128