TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207490_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 12 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Traore, demande au tribunal : 1°) de suspendre l'arrêté du préfet des Yvelines refusant de renouveler son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour avant l'intervention du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie eu égard à sa situation de précarité administrative du fait de ses problèmes de santé ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de cette même convention ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. Des pièces ont été produites pour le préfet des Yvelines le 7 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - l'accord franco-algérien, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 19 octobre 2022 à 15h30, en présence de Mme Jean, greffière d'audience : - le rapport de M. C qui a informé les parties, en application de en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible se soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions relatives à la suspension de la décision en litige en tant qu'elle porte sur la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de destination ; - les observations de Me Dekemel, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il précise ; - et les observations de Me Helderlé, pour le préfet des Yvelines qui conclut au rejet de la requête ; elle fait valoir que la requête est suffisamment motivée ; que le préfet, eu égard aux justificatifs produits, n'avait pas de raison de s'écarter de l'avis de l'OFII ; qu'il existe des établissements spécialisés dans les soins psychiatriques en Algérie ; que s'agissant de sa vie privée et familiale, M. A a fait l'objet d'une garde à vue pour des faits de violence conjugale ; qu'il n'établit pas l'existence d'une vie commune avec son épouse dès lors qu'il vit chez un tiers ; qu'il ne justifie pas s'occuper de son enfant ; que les stipulations de l'article 3 de la CEDH ne sont pas méconnues dès lors que l'intéressé ne justifie pas qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.M. A demande la suspension de l'arrêté du préfet des Yvelines refusant de renouveler son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. S'agissant des conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d'une requête en annulation contre un arrêté refusant la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit. 4. Le dépôt de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision dont le recours en annulation formé contre elle a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué sont manifestement irrecevables en tant qu'elles portent sur la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de destination et doivent, pour ce motif, être rejetées. S'agissant des conditions tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée en tant qu'elle porte refus de titre : 5.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 6. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction ou tendant à la condamnation de l'Etat aux frais d'instance. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 21 octobre 2022, Le juge des référés, La greffière, SignéSigné P. C A. Jean La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2207490_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA