TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207490_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 novembre 2022 et le 16 novembre 2022, M. A H, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 4 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'obligation de présentation périodique auprès des forces de l'ordre pour son enfant ainsi que l'obligation de présence sur le lieu d'hébergement du lundi au vendredi entre 8 heures et 11 heures pour lui-même et son enfant ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen et est insuffisamment motivée ; - la décision portant renouvellement de l'assignation à résidence a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour la préfète du Bas-Rhin de justifier ses diligences pour organiser son départ vers l'Allemagne ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. H n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E en application des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milbach, magistrate désignée ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. H, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures ; - les observations de M. H, assisté de M. G, interprète en langue géorgienne, qui indique souhaiter rester en France ; - et les observations de M. B, représentant la préfète du Bas-Rhin, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans son mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. H au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation 3. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 732-1 du même code, applicables en vertu de l'article L. 751-4 : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 733-1 de ce code, applicables en vertu de l'article L. 751-4 : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage ". 4. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme C F à l'effet de signer les décisions d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 et L. 751-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, sans que le requérant ne puisse utilement reprocher à la préfète du Bas-Rhin, qui a fixé la durée de son assignation à résidence à quarante-cinq jours, de ne pas avoir motivé le choix de cette durée, qui est la durée légale prévue à l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des dispositions précitées qu'elles imposeraient une motivation spécifique des modalités de contrôle dont la préfète du Bas-Rhin a assorti l'assignation à résidence. La circonstance que la décision ne viserait pas un article du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans incidence. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 7. En quatrième lieu, le requérant a fait l'objet d'une décision de transfert prise le 13 septembre 2022 en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les autorités allemandes ayant expressément accepté, le 22 août 2022, de reprendre en charge l'intéressé sur le fondement du d) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'exécution de cette décision demeure, en l'absence de circonstance de droit ou de fait nouvelle, une perspective raisonnable. En outre, les seules allégations du requérant ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité du motif sur lequel s'est fondé la préfète du Bas-Rhin pour prolonger l'assignation à résidence, selon lequel toutes les diligences étaient en cours, à la date des arrêtés en litige, pour organiser le transfert de l'intéressé vers l'Allemagne. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décider de renouveler, pour la première fois, l'assignation à résidence du requérant pour une durée de quarante-cinq jours. 8. En quatrième lieu, ni les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucune disposition législative ou réglementaire ou stipulation conventionnelle ne font obstacle à ce que, pour assurer l'exécution de la décision de transfert, un ressortissant étranger assigné à résidence soit soumis à une obligation de pointage en présence de son enfant mineur. Toutefois, l'obligation de pointage hebdomadaire, qui est une mesure de surveillance, ne peut être regardée comme constituant par elle-même une convocation aux fins d'exécution de la mesure de transfert. Il appartient dès lors à l'autorité préfectorale de justifier que l'obligation de pointage, telle qu'elle a été arrêtée, est nécessaire et adaptée à l'objectif poursuivi. 9. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a pour objet d'assigner à résidence M. H, de lui interdire de sortir du département du Bas-Rhin sans autorisation, de lui imposer d'être présent avec son enfant mineur sur son lieu d'hébergement, à l'HUDA de Benfeld, du lundi au vendredi de 8 heures à 11 heures et de lui enjoindre de se présenter avec son fils mineur les mardis, hors jours fériés, au même endroit aux agents des forces de l'ordre. Il est constant que cette adresse constitue également le lieu d'hébergement de son enfant mineur, de sorte que l'obligation faite au requérant apparaît nécessaire et adaptée à l'objectif poursuivi. Le requérant n'établit pas, par les éléments qu'il apporte, qu'une obligation de présence quotidienne sur leur lieu d'hébergement limitée à trois heures impose à son fils une contrainte incompatible avec sa pathologie. Les pièces versées ne permettent pas non plus d'établir que sa présentation avec son enfant mineur une fois par semaine serait incompatible avec la prise en charge médicale de son enfant. Ainsi, la préfète du Bas-Rhin, qui ne pouvait pas prendre de mesure moins coercitive compte tenu de la situation financière du requérant et de l'impossibilité d'exécuter par lui-même la décision de transfert, n'a entaché sa décision d'aucune erreur d'appréciation. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence, ainsi que les conclusions à fin d'annulation présentées à titre subsidiaire, doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil du requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : M. H est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A H, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. La magistrate désignée, C. E La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2207490_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel