TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2207492_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 octobre 2022 et 10 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 928,14 euros. Il soutient qu'il est de bonne foi et sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que M. A n'est pas dans une situation de précarité financière telle qu'elle ferait obstacle au remboursement de la dette restant à sa charge. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boulay, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Boulay. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. A est allocataire de prestations familiales et de la prime d'activité. Par une décision du 17 juin 2022, la caisse d'allocations familiales du Rhône lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 928,14 euros. M. A a sollicité, le 6 juillet 2022, la remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 20 septembre 2022, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Rhône a rejeté sa demande. Le requérant demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder la remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Il résulte de l'instruction que M. A, célibataire sans enfant à charge, perçoit un salaire mensuel de 1 690,94 euros net. Le montant de ses charges fixes comprennent notamment des dépenses mensuelles à hauteur de 673,99 euros pour le paiement des frais de loyer, d'électricité, de gaz et les échéances d'un prêt personnel, sans que ne puissent être pris en compte l'échéance mensuelle de 249,16 euros d'un emprunt dont M. A est co-titulaire, ni les virements qu'il effectue volontairement au profit d'une de ses proches. Dans ces conditions, le requérant ne se trouve pas dans une situation de précarité financière justifiant que lui soit accordée une remise de dette. Par suite, il n'y a pas lieu d'accorder à M. A la remise de l'indu de prime d'activité. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. La magistrate désignée, P. BoulayLa greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2207492_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel