TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2207492_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 novembre 2022 et le 12 novembre 2023, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a rejeté sa demande tendant à être reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - elle se trouve bien dans une situation urgente dès lors qu'elle est dépourvue de logement personnel et hébergée à titre précaire chez sa mère ; - sa demande de logement social est active depuis plus de deux ans ; - elle a refusé une proposition de logement pour une raison légitime. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Une lettre a été adressée le 3 novembre 2023 à la requérante l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Par un courrier du 12 novembre 2023, la requérante a maintenu ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a déposé le 8 décembre 2021 un recours amiable devant la commission de médiation de la Haute-Savoie, tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente. Par une décision du 14 avril 2022, l'administration a rejeté sa demande. Mme C a formé un recours gracieux contre cette décision qui a également été rejeté par une décision du 29 septembre 2022 au motif que Mme C ne démontre pas se trouver dans une situation d'urgence et qu'elle aurait refusé pour des raisons illégitimes des propositions de logement social antérieurement à la saisine de la commission de médiation. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 septembre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir () ". 3. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () . / IV bis. - Les propositions faites en application du présent article aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière. ". 4. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () / - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; ". 5. Mme C soutient qu'elle se trouve dans une situation urgente nécessitant qu'elle soit reconnue prioritaire par la commission de médiation. Elle indique avoir quitté l'appartement qu'elle occupait dans le parc privé le 7 mars 2022 suite à un congé-vente et après avoir enregistré une demande de logement social. Au jour de la décision de la commission de médiation, elle était donc dépourvue de logement personnel. 6. En l'espèce, si Mme C était hébergée à titre précaire chez un parent, il ressort toutefois des extraits des bases de données informatiques de proposition de bailleurs sociaux que Mme C a refusé l'attribution d'un logement social proposé par le bailleur Haute-Savoie Habitat antérieurement à la saisine de la commission de médiation. Mme C qui n'apport aucune justification à ce refus, ne démontre pas que ce logement ne correspondait pas à ses besoins. C'est par suite à bon droit que la commission de médiation a rejeté sa demande. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. 8. Il reste loisible à Mme C de déposer un nouveau recours amiable devant la commission de médiation si elle s'estime fondée à le faire et remplir les conditions de saisine de cette commission et d'être reconnue prioritaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°220749
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2207492_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel