TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207493_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 10, 22 et 23 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Etienney, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 16 août 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette décision ;
2°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité privée ;
3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance du principe d'impartialité des organes administratifs ;
- elle est entachée d'inexactitude matérielle, les faits reprochés n'étant pas pénalement établis ;
- elle a été adoptée en violation de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la requête a perdu son objet dans la mesure où il a fait droit au recours gracieux de M. A et lui a délivré, par une décision du 22 novembre 2022, une carte professionnelle d'agent de sécurité privée valable cinq ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administratif : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () "
3. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
4. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
5. Par une décision du 22 novembre 2022, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a fait droit au recours préalable de M. A tendant au renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée et lui a délivré le titre sollicité. Compte tenu de cette nouvelle décision, le requérant doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction en cours d'instance. Par suite, les conclusions de M. A aux fins de suspension sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité le versement d'une somme de 1 500 euros à ce titre.
ORDONNE :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. A.
Article 2 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Strasbourg le 24 novembre 2022.
Le juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2207493_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
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