TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 10ème Chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207493_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mai et le 14 septembre 2022, M. D E, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, ou de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas reçu la convocation de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est fondée sur une décision illégale. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire : - elle est fondée sur une décision illégale ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet des Hauts-de-Seine a produit un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mars 2023 : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Cabral de Brito, substituant Me Monconduit et représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. D E, ressortissant marocain né le 20 janvier 1982, est entré en France en 2005 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 24 mars 2021. Par un arrêté du 13 avril 2022, dont il demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. E est entré en France en 2005, selon ses déclarations. Il ressort des pièces du dossier qu'il est marié avec une ressortissante française depuis le 1er décembre 2017, que la communauté de vie se poursuit depuis cette date, que le ménage a eu un enfant, né le 2 juin 2022, et que le préfet avait été averti de cette grossesse avant la date de la décision attaquée. Si le préfet a retenu que trois condamnations avaient été prononcées à l'encontre du requérant, il n'est pas contesté qu'elles sont anciennes, la plus récente remontant à 2014, et qu'elles ne sont pas susceptibles de caractériser une menace grave et actuelle contre l'ordre public, dès lors qu'elles concernent respectivement des faits de séjour irrégulier, de destruction du bien d'autrui et de circulations sans assurance. Enfin, si le requérant ne fait état d'aucune activité professionnelle avant le mois d'août 2021, il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée depuis le 3 janvier 2022 et démontre ainsi une volonté d'insertion professionnelle, quoique très récente à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour du requérant sur le territoire français, et en particulier à la circonstance que son épouse est française et que le couple avait un projet familial connu à la date de la décision attaquée, le préfet des Hauts-de-Seine, en lui refusant un titre de séjour, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts poursuivis. Il y a lieu, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, d'annuler ce refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions par lesquelles le préfet l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire. Sur l'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, son exécution implique nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré au requérant. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, jusqu'à cette délivrance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais de procès : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. E de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 13 avril 2022 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. E un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. E une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 15 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. B et Mme A, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. La présidente-rapporteure, signé C. C L'assesseur le plus ancien, signé M. B La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2207493_20230329
Données disponibles
- Texte intégral