TA38Juge unique 5Juge unique 5Satisfaction TotaleCitée 1×
TA38 · Juge unique 5 — 8 avril 2026
- ECLI
- DTA_2207493_20260408
- Date
- 8 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2024 et régularisée le 2 décembre 2022, Mme C... A..., représentée par Me Medina, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Savoie a rejeté son recours préalable et confirmé sa décision initiale du 15 septembre 2022 lui accordant le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie en la classant en GIR3. Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’eu égard à sa pathologie et son handicap, elle peut être placée dans le groupe GIR2. Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 février 2023 et le 24 octobre 2025, le président du conseil départemental de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il expose, dans le dernier état de ses écritures, qu’il y a lieu de prendre acte de l’acceptation le 8 octobre 2025 par Mme A... du nouveau plan d’aide sur la base d’un classement en GIR 2 à compter du 14 avril 2025. Une expertise a été ordonnée le 18 juin 2024 ; Le docteur B... D... a déposé son rapport d’expertise le 3 septembre 2025. Vu : - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées. La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Lorsqu’il est saisi d’un recours contre une décision par laquelle l'administration détermine les droits d’une personne en matière d’aide, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Aux termes de l’article L. 232-20 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsqu'un recours contre une décision relative à l'allocation personnalisée d'autonomie est relatif à l'appréciation du degré de perte d'autonomie, la juridiction compétente recueille l'avis d'un médecin titulaire d'un diplôme universitaire de gériatrie ou d'une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l'ordre des médecins ». Il résulte de l’instruction que Mme C... A... a sollicité auprès du Département de la Savoie le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie. Par une décision du 15 septembre 2022, le président du conseil départemental de la Savoie lui a accordé le bénéfice de cette prestation en évaluant sa perte d’autonomie de façon à la classer en GIR3 et en évaluant le plan mensuel d’aide à 272,50 euros. Mme A... a contesté cette décision par un recours préalable exercé en application des dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles, lequel a été rejeté par l’administration le 8 novembre 2022. Par sa requête, Mme A... doit être regardée comme contestant cette dernière décision. Par jugement avant dire droit du 11 juin 2024, le tribunal a ordonné à un expert d’examiner la requérante, de décrire sa perte d’autonomie dans l’accomplissement des gestes de la vie quotidienne et de se prononcer sur son classement dans le groupe iso-ressources (GIR) 3, 2 ou 1. L’expert désigné, qui a déposé son rapport le 3 septembre 2025, a retenu une perte d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, et l’a classée dans le groupe iso-ressources 2 (GIR 2). Dans ses dernières écritures, le président du conseil départemental de la Savoie expose que la situation de Mme A... a fait l’objet, le 9 septembre 2025, d’une nouvelle évaluation par ses services, qui a conduit le Département à lui proposer un plan d’aide sur la base d’un classement en GIR 2, le 7 octobre 2025 valant révision de son plan d’aide à compter du 14 avril 2025, et que l’intéressée a accepté ce nouveau plan d’aide le 8 octobre 2025, lequel a ensuite été validé par la commission départementale le 15 octobre 2025. Toutefois, cette circonstance, pour autant qu’elle puisse être regardée comme valant abrogation de la décision attaquée, suffit à démontrer, compte tenu des conclusions du rapport d’expertise diligenté par le tribunal, l’absence de bien-fondé de la décision contestée. Il y a, par suite, lieu pour le juge d’accueillir le moyen tiré de l’appréciation erronée de la situation de Mme A..., de réformer la décision attaquée en retenant un plan d’aide fondé sur un classement en groupe iso-ressources 2 (GIR 2) au titre de la période du 8 novembre 2022 au 14 avril 2025, et de renvoyer la requérante devant les services du Département pour qu’il procède au versement du supplément d’allocation personnalisée d’autonomie déterminé sur cette base sur la période du 8 novembre 2022 au 14 avril 2025. D E C I D E : Article 1er : La décision du 8 novembre 2022 est réformée pour tenir compte d’un classement en groupe iso-ressources 2 (GIR 2) au titre de la période du 8 novembre 2022 au 14 avril 2025. Article 2 : Mme A... est renvoyée devant les services du Département pour qu’il détermine ses droits à l’allocation personnalisée d’autonomie sur la base d’un classement en GIR 2 pour la période du 8 novembre 2022 au 14 avril 2025, et procède au versement du montant restant dû à ce titre. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A... et au président du conseil départemental de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026. La magistrate désignée, E. CONESA-TERRADE Le greffier, P. MULLER La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1318 mars 2024
DCA_23MA01073_20240318TA388 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2207493_20260408
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2207493_20260408