TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207494_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 mai et 28 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Parastatis, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 22 avril 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : la décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est entachée d'une insuffisance de motivation ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. M. A a produit des pièces, enregistrées le 19 août 2022. Le préfet du Val-d'Oise a été mis en demeure, le 17 août 2022. Par ordonnance en date du 20 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 octobre 2022. Le mémoire en défense du préfet du Val-d'Oise, enregistré le 5 janvier 2023, n'a pas été communiqué. M. A a produit un mémoire et des pièces, enregistrés postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Prost, premier conseiller ; - et les observations de Me Gruet, avocate, substituant Me Parastatis. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour que M. A, qui est de nationalité sénégalaise, lui avait présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Le même arrêté édicte à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée. L'arrêté vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettait à l'autorité administrative d'assortir une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, d'une obligation de quitter le territoire français. L'arrêté contesté est, dès lors, aussi suffisamment motivé en tant qu'il fait obligation à M. A de quitter le territoire français. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant de prendre l'arrêté contesté, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation du requérant. 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 5. M. A soutient qu'il est entré sur le territoire français le 11 juin 2014, qu'il a travaillé de janvier 2017 à décembre 2018 au sein de la société Link Interim et qu'il a signé un contrat de travail à durée indéterminée en juillet 2021 avec la société His. Le requérant fait également valoir qu'il bénéficie, en vue de régulariser sa situation administrative, du soutien de son employeur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire, sans enfant à charge et que sa mère et ses frères et sœurs résident au Sénégal. Le requérant n'établit pas ni même n'allègue disposer d'attaches familiales en France. Enfin, si M. A produit plusieurs bulletins de salaire en tant qu'intérimaire au cours de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 et en tant qu'auxiliaire de vie, sous contrat à durée indéterminée, au sein de la société His, il ressort des pièces du dossier que le revenu mensuel moyen du requérant était de 837,13 euros au cours de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 et que le contrat à durée à indéterminée dont il se prévaut n'a été signé avec la société His qu'en juillet 2021. Enfin, il ressort également de l'arrêté attaqué que M. A a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français, datées des 18 juillet 2015 et 10 janvier 2018, non exécutées. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que l'admission au séjour de M. A, qui ne justifie pas d'une insertion professionnelle particulière, répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a pas, en refusant de régulariser la situation du requérant, méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait, en prenant l'arrêté attaqué, entaché son appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle d'une erreur manifeste. 7. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas illégale, l'arrêté contesté en tant qu'il fait obligation à M. A de quitter le territoire français n'est pas dépourvu de base légale. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 5, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 10. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 11. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans prononcée à l'encontre de M. A mentionne que l'intéressé est entré en France le 11 juillet 2014, qu'il est célibataire et sans charge de famille et que sa mère et ses frères et sœurs résident au Sénégal où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. L'arrêté attaqué indique également que M. A a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français, datées des 18 juillet 2015 et 10 janvier 2018, non exécutées. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans serait insuffisamment motivée. 12. Ainsi qu'il a été rappelé au point précédent, M. A a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français, datées des 18 juillet 2015 et 10 janvier 2018, non exécutées. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A ne soutient pas ni même n'allègue avoir de la famille en France ou avoir tissé des relations d'une particulière intensité sur le territoire français depuis son entrée en France en juillet 2014. Enfin, la décision attaquée relève expressément que sa mère et ses frères et sœurs résident au Sénégal. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E´ C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. Le rapporteur, signé F.-X. PROST Le président, signé K. KELFANILa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2207494_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel