TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 2ème Chambre — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2207494_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Perez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire salarié dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation du requérant dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en appication de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la préfète a entaché sa décision d'erreur de droit ; - elle méconnaît l'article 2.2.1 de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais ; - elle méconnaît l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes du 1er août 1995 ; - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rees, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2023. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes du paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 : " La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention "travailleur temporaire" sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV ". 2. La préfète du Bas-Rhin a rejeté la demande de titre de séjour présenté sur le fondement de ces stipulations par M. C, ressortissant sénégalais, au motif qu'il n'est pas titulaire d'un contrat de travail visé par les autorités françaises compétentes. Or, M. C produit un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de cuisiner au sein du restaurant " A l'homme sauvage " à Strasbourg, ainsi que l'autorisation de travail qui lui a été délivrée le 6 mai 2022 pour occuper cet emploi, lequel correspond à l'un des métiers énumérés à l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006. Il produit d'ailleurs également les courriers qu'il a adressés à la préfète du Bas-Rhin les 8 et 22 mai 2022, antérieurement à l'arrêté contesté, pour lui transmettre ces éléments. 3. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune des stipulations de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 que la délivrance de la carte de séjour temporaire sur le fondement spécial du paragraphe 321 de son article 3, en vue spécifiquement de l'exercice d'une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à son annexe IV, soit subordonnée au visa de long séjour requis par les stipulations générales de l'article 6 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 pour l'exercice d'une activité professionnelle sur le territoire de l'autre Etat. Dès lors, et à supposer même qu'elle ait entendu substituer ce motif à celui qui est mentionné dans son arrêté, la préfète n'est pas fondée à s'en prévaloir. 4. Il s'ensuit que M. C, qui justifie remplir les conditions prévues par le paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, est fondé à soutenir que c'est à tort que la préfète a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur leur fondement. 5. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'il soulève, M. C est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de séjour contestée, ainsi que, par voie de conséquence, celle de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les circonstances de droit ou de fait propres à la situation de M. C auraient évolué entre la date de l'arrêté contesté et celle du présent jugement, l'exécution de celui-ci implique nécessairement que lui soit délivré le titre de séjour sollicité. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans cette attente, et sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 7. M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Perez, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Perez de la somme de 1 000 euros hors taxes. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 27 juillet 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Perez une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Perez renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Perez et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 1er février 2023. Le président-rapporteur P.REESL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau D. MERRI La greffière, M. -A D La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2207494_20230201
Données disponibles
- Texte intégral