TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 17 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2207495_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, M. D C représenté par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 4 avril 2022 par laquelle la commission de médiation de l'Isère a rejeté son recours tendant à ce que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation de l'accueillir dans une structure d'hébergement dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par semaine de retard ;
3°) d'enjoindre à la commission de médiation de considérer sa demande d'hébergement comme prioritaire et urgente sous astreinte de 200 euros par jour de retard et à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet ne justifie pas de la composition régulière de la commission de médiation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que M. C a été reconnu prioritaire et urgent pas une décision du 6 septembre 2023 de sorte que les conclusions dirigées contre la décision implicite du 4 avril 2022 ont perdu leur objet.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience :
- le rapport de M. A,
- et les observations de Mme B représentant le préfet de l'Isère.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande datée du 3 février 2022 et adressée à la commission de médiation de l'Isère le 21 février 2022, M. C a demandé que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement. Par une décision implicite née le 4 avril 2022, l'administration a rejeté se demande. M. C a contesté cette décision par un recours gracieux implicitement rejeté le 25 juin 2022. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur le non-lieu :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, M. C a été reconnu comme prioritaire et devant être hébergé en urgence par une décision de la commission de médiation de l'Isère du 6 septembre 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. C.
Sur les frais liés au litige :
3. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Marcel, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Marcel d'une somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. C.
Article 2 : L'Etat versera à Me Marcel une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Marcel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Marcel et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.
Le président,
J-P. ALa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
DTA_2207495_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel