TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 août 2022
- ECLI
- DTA_2207496_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, M. C A, représenté par la SELARL Valérie Bloch - Avocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, d'une part, de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui fixer un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, d'autre part, de la décision implicite par laquelle la même autorité a refusé de faire droit à cette demande, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de renouveler son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et, en attendant, de lui délivrer une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre aussi à la même autorité, le cas échéant, de lui fixer sans délai, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, un rendez-vous en préfecture à brève échéance en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'urgence : -il sollicite un rendez-vous en préfecture en vue de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour depuis le 9 juillet 2021 ; -le silence gardé par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet contre laquelle il a formé un recours gracieux ; -son droit de voir sa situation examinée dans un délai raisonnable a été méconnu ; -son employeur l'a licencié en raison du non-renouvellement de son titre de séjour ; -sa situation irrégulière l'empêche de prétendre à un autre emploi ; En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige : -le refus implicite de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour méconnaît son droit de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France et l'obligation de l'autorité administrative de le recevoir en préfecture dans un délai raisonnable après lui avoir fixé un rendez-vous ; -et il est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le refus implicite de renouvellement de son titre de séjour n'est pas motivé ; -et il est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que le requérant s'est lui-même placé en situation d'urgence, faute d'avoir honoré le rendez-vous en préfecture du 8 mars 2022 à 9h00 qui lui avait été fixé le 29 décembre 2021 ; -il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gêne, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et, après avoir informé les parties, en application des dispositions combinées des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, de ce que son ordonnance était susceptible d'être fondée sur trois moyens relevés d'office, tirés, le premier, de ce que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution d'une décision implicite de refus de fixer un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour sont irrecevables, dès lors que le silence gardé par l'autorité administrative sur le demande de rendez-vous présentée par le requérant le 9 juillet 2021 n'a pas eu pour effet de faire naître une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, le deuxième, de ce que, quoi qu'il en soit, les mêmes conclusions sont dépourvues d'objet, dès lors que le requérant a été convoqué le 29 décembre 2021 à un rendez-vous en préfecture fixé le 8 mars 2022 à 9h00, le troisième, de ce que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution d'une décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour sont elles aussi dépourvues d'objet, dès lors que le requérant n'a déposé aucune demande en ce sens en préfecture, il a entendu : -les observations de Me Belal-Cordebar, substituant Me Bloch, représentant M. A, qui a déclaré n'avoir aucune observation à formuler sur les moyens susceptibles d'être relevés d'office et s'en remettre aux écritures ; -celles de Me Beharel, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs, et a fait valoir, en outre, à propos de la condition d'urgence, qu'il n'était pas établi que le licenciement du requérant était lié au fait que celui-ci n'avait pas obtenu de rendez-vous en préfecture pour le dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour et que le requérant a été convoqué en préfecture le 8 mars 2022, soit antérieurement à son licenciement. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et n'est au demeurant pas contesté, que M. A a été convoqué le 29 décembre 2021 à un rendez-vous en préfecture fixé le 8 mars 2022 à 9h00 en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, ses conclusions tendant, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, à la suspension de l'exécution d'une décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de rendez-vous présentée le 9 juillet 2021 sont dépourvues d'objet et par conséquent irrecevables. 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté []. " Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale. " Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet " 4. Il résulte de l'ensemble des dispositions citées au point précédent qu'une décision implicite de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour ne peut naître que du silence gardé par l'autorité administrative sur une demande présentée suivant les modalités prévues aux article R. 431-2 et R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or il résulte de l'instruction, d'une part, que la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A devait être déposée en préfecture ou en sous-préfecture, d'autre part, que l'intéressé, qui ne conteste pas qu'il n'est pas venu au rendez-vous du 8 mars 2022 à 9h00 mentionné au point 2, n'a pas encore, à ce jour, procédé au dépôt de cette demande en préfecture ou en sous-préfecture. Il s'ensuit qu'aucune décision implicite de rejet de la demande en question n'a pu naître et que les conclusions tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution d'une telle décision sont, elles-aussi, dépourvues d'objet et par conséquent irrecevables. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : P. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 22 août 2022
Référence
DTA_2207496_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA