TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207497_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I./Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022 sous le n° 2207497, M. A B, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet du Rhône a décidé de sa remise aux autorités suisses pour l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'autoriser à présenter sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. II./Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022 sous le n° 2207498, Mme C B, représentée par Me Djinderedjian, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet du Rhône a décidé de sa remise aux autorités suisses pour l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'autoriser à présenter sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - il n'est pas rapporté la preuve de la délivrance d'une information conforme aux prescriptions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'est pas justifié de la responsabilité des autorités suisses ; - il n'est pas justifié du respect des délais fixés par les articles 21 et 22 du règlement ; - l'article 17 du règlement aurait dû être mis en œuvre, le transfert vers la Suisse méconnaissant l'article 3 du règlement, les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en raison de l'état de santé de leur fille. Par des mémoires enregistrés le 22 novembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties, régulièrement convoquées à l'audience du 23 novembre 2022 à 10 heures 15, ne s'y sont pas présentées. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes ci-dessus visées sont relatives à la situation d'un couple d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision. 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. et Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. En premier lieu l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 impose aux Etats membres d'informer le demandeur d'asile des modalités d'application du règlement. Le § 2 de cet article prévoit que ces informations sont données par écrit dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement penser qu'il la comprend. En l'espèce, le préfet du Rhône a versé au dossier la copie des premières pages des brochures d'information A et B en langue albanaise, langue maternelle de M. et Mme B, que ceux-ci-ci ont paraphées. Le moyen tiré de la violation de cet article doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, M. et Mme B sont entrés en Suisse au bénéfice de visas délivrés par les autorités de ce pays le 26 juillet 2022. En application de l'article 12 § 2 du règlement (UE) n° 604/2013, la Suisse était responsable de l'examen de leurs demandes d'asile. 5. En troisième lieu, le préfet du Rhône a versé au dossier les requêtes aux fins de prise en charge par les autorités suisses en date du 22 septembre 2022, soit moins de deux mois après la présentation de M. et Mme B de leurs demandes d'asile ainsi que l'accord exprès des autorités suisses du 26 septembre 2022. Dès lors, le préfet du Rhône n'a pas méconnu la procédure prévue par les articles 21 et 22 du règlement(UE) n° 604/2013. 6. En quatrième lieu, il n'existe pas de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Suisse des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En conséquence, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de la méconnaissance de l'article 3 du même règlement. 7. Enfin, M. et Mme B, qui résident à Annecy, ne peuvent raisonnablement soutenir que l'état de santé de leur fille âgée de 12 ans s'oppose à un transfert jusqu'à Genève -qui est la destination de prise en charge fixée par les autorités suisses- et que les décisions attaquées méconnaissent de ce fait les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Dès lors, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au § 1 de l'article 17 du règlement et en décidant de leur remise aux autorités suisses. 8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés attaqués. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er :M. et Mme B sont admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C B, à Me Djinderedjian et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. Le magistrat désigné, C. SognoLe greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207497, 2207498
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2207497_20221123
Données disponibles
- Texte intégral