TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2207497_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. B D, représenté par Me Cohen, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pendant trois ans. M. D soutient : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - qu'elles sont insuffisamment motivées et entachées d'incompétence ; - qu'elles sont contraires aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - qu'elle est entachée d'une erreur de droit ; - qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - que ses motifs manquent en fait ; - que les faits allégués par l'administration ne pouvaient caractériser un risque de fuite au sens des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 et de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'interdiction de retour : - qu'elle porte une atteinte disproportionnée à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la " décision de placement en rétention administrative " : - qu'elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la SELARL Actis Avocats agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment ses articles L. 251-7, L. 614-6 et L. 614-4, qui définissent la procédure contentieuse applicable à l'obligation de quitter le territoire sans délai prise à l'encontre d'un citoyen de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration, et notamment son article L. 221-2 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant roumain né le 11 octobre 2001 à Budesti, demande l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a privé de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant trois ans. Sur la légalité externe : 2. En premier lieu, par arrêté du 25 juillet 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à Mme C A à l'effet de signer les décisions attaquées. Le moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d'incompétence est par conséquent infondé. 3. En deuxième lieu, l'arrêté du 26 juillet 2022 énonce l'ensemble des circonstances de fait et de droit qui constituent le fondement de chaque décision attaquée et est ainsi suffisamment motivé. Sur la légalité interne : 4. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut () obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre [c'est-à-dire les citoyens de l'Union européenne], à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société () ". Selon le sixième et dernier alinéa de cet article, également applicable à l'interdiction de circulation en vertu de l'article L. 251-6 : " L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". L'article L. 251-3 dispose que " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision " et que " L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel ". Aux termes de l'article L. 251-4 : " L'autorité administrative peut () assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui a déclaré être entré France le 19 juillet 2022, a été interpellé et placé en garde à vue le 25 juillet 2022 pour l'infraction de tentative d'homicide volontaire commis à Villeneuve le Roi et que ces faits n'ont pas été contestés par M. D lors de son audition devant les services de police. De tels faits - qui ne sont pas sérieusement contestés par le requérant, qui se borne à soutenir en termes généraux devant le tribunal que les motifs de l'arrêté " manquent en fait " sans assortir ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé - sont constitutifs, au point de vue de la sécurité publique, d'une " menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ". M. D ne se prévaut précisément d'aucune attache personnelle et familiale en France où il est entré peu de temps avant l'arrêté attaqué et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une " erreur de droit ", que le requérant s'abstient d'ailleurs de préciser, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Les dispositions du 3° de l'article L. 612-2 et de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inapplicables à la décision fixant le délai de départ volontaire d'un citoyen de l'Union européenne, qui est exclusivement régie par les dispositions précitées de l'article L. 251-3, dont la préfète a fait application en l'espèce et dont la méconnaissance n'est pas invoquée par le requérant. Il résulte en outre de ce qui précède que l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cet arrêté a été pris. Par ailleurs, M. D n'assortit son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D aurait fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative, dont il ne saurait par suite, en tout état de cause, utilement critiquer la légalité au soutien de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2022 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et lui interdisant d'y circuler pendant trois ans. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Xavier Pottier, président, Mme Andreea Avirvarei, conseillère, Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le président-rapporteur, X. Pottier L'assesseur le plus ancien, A. Avirvarei La greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2207497_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel