TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2207499_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. D A B, représenté par Me Sultan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A B soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; Sur le refus de titre de séjour : - la préfète du Bas-Rhin ne pouvait sans erreur de droit lui refuser le titre de séjour prévu par l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au seul motif de la différence d'âge avec son épouse ; - la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation eu égard à la réalité et à l'intensité de sa relation avec son épouse ; - le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète du Bas-Rhin fait valoir que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E C , - et les observations de Me Sultan représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né en 1990, est entré irrégulièrement en France le 1er mai 2019, selon ses déclarations. Il a épousé le 4 juin 2021 à Illkirch-Graffenstaden une ressortissante française. Il a sollicité, le 24 décembre 2021, son admission au séjour en se prévalant de sa qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 7 juin 2022, dont le requérant demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur le moyen commun tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté : 2. Par un arrêté du 20 mai 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. Sur les moyens propres au refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". L'article L. 412-1 du même code dispose que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 423-2 dudit code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 4. Pour refuser d'admettre au séjour M. A B, en application des stipulations précitées de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Bas-Rhin s'est, notamment, fondée sur les motifs tirés de ce que l'intéressé est entré irrégulièrement en France, de l'importance de la différence d'âge, égale à 17 ans, avec son épouse, et de ce qu'il ne justifie pas de la réalité de sa vie commune avec celle-ci. Pour contredire le motif tiré du défaut de vie commune, M. A B se borne à produire des attestations souscrites par son épouse, qui étant établies pour les besoins de la cause, ne peuvent se voir accorder, comme les attestations de proches, de valeur probante, ainsi qu'une quittance de loyer et une facture d'électricité à leurs deux noms, qui ne peuvent suffire à établir l'existence d'une vie commune. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté par le requérant, qu'il est entré irrégulièrement en France. Par suite, il ne peut, en tout état de cause, bénéficier des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si c'est à tort que la préfète du Bas-Rhin a retenu également le motif tiré de la différence d'âge entre les époux, il ressort des pièces du dossier qu'elle aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur les deux autres motifs. Il s'ensuit que c'est à bon droit, et sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, que la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer à M. A B le titre de séjour prévu par l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la " demande de régularisation " du 16 décembre 2021, que M. A B s'est prévalu exclusivement de sa qualité de conjoint de français sans invoquer ni l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article L. 435-1 du même code. La préfète du Bas-Rhin n'a pas examiné d'office la demande de titre de séjour du requérant au regard de ces dispositions. Par suite, les moyens tirés de leur méconnaissance, qui sont inopérants, ne peuvent qu'être écartés. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Ces stipulations ne garantissent pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A B n'était présent sur le territoire français que depuis deux ans à la date de la décision attaquée. Sa vie commune avec une ressortissante française, à la supposer même établie par les éléments produits à l'instance, est très brève puisqu'elle n'a débuté, selon ses déclarations, qu'en octobre 2020. Si le requérant se prévaut de son mariage célébré le 4 juin 2021, cette seule circonstance ne peut suffire à démontrer, en l'absence d'ancienneté et de stabilité de la communauté de vie entre les intéressés, que le requérant a fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux alors, par ailleurs, qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans au moins. S'il soutient n'avoir plus aucune attache au Maroc, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation. Enfin, sa participation à certains projets artistiques ne saurait, à elle-seule, établir son insertion dans la société française. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour du requérant en France, la préfète du Bas-Rhin, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A B au respect de sa vie privée et familiale. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, le refus de titre de séjour opposé à M. A B n'étant pas entaché d'illégalité, l'obligation de quitter le territoire français attaquée ne saurait faire l'objet d'une annulation par voie de conséquence. 9. En second lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 7 que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2022 de la préfète du Bas-Rhin. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B, à Me Sultan et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2023. Le rapporteur, C. C Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2207499_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel