TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2207501_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 novembre 2022 et le 28 février 2023, M. B, représenté par Me FRANCK, demande au tribunal : 1) d'annuler la décision référencée " 48SI " du 25 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de l'ensemble des points sur son permis de conduire et, a constaté en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points qu'il avait perdu le droit de conduire ; 2) d'enjoindre en application de l'article L. 911-1 du Code de justice administrative au ministre de l'intérieur de réattribuer les quatre points sous huitaine à compter de la notification de la décision d'annulation ; 3) d'enjoindre en application de l'article L. 911-1 du Code de justice administrative à la préfète du Bas-Rhin de lui restituer son permis de conduire, sous huitaine à compter de la notification de la décision d'annulation ; 4) d'enjoindre le cas échéant et à titre subsidiaire et en application de l'article L. 911-2 du Code de justice administrative au ministre de l'intérieur d'effectuer une nouvelle d'instruction de son dossier dans un délai de huit jours ; 5) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 550 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ; 6) de condamner l'Etat aux entiers frais et dépens. M. B soutient que : la décision attaquée est insuffisamment motivée ; la décision attaqué est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant retrait de points suite à l'infraction du 15 juin 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : le Code de la route ; le Code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du Code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a commis plusieurs infractions au Code de la route ayant entrainé le retrait de vingt-trois points affectés à son titre de conduite. Par une décision référencée " 48SI " du 25 août 2022, le ministre de l'intérieur a notifié à M. B le dernier retrait de points et, a constaté en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu'il avait perdu le droit de conduire. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision " 48SI " du 25 août 2022 : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation de la décision " 48SI " en date du 25 août 2022 : 2. Selon les termes de l'article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des décisions individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou de manière générale, constituent une mesure de police ; ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 du même Code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision référencée " 48SI " portant invalidation du permis de conduire pour solde de points nul est établie sur un formulaire type qui comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de ces retraits de points opérés sur le permis de conduire du contrevenant. En l'espèce, la décision " 48SI " du 25 août 2022 vise les article L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du Code de la route, informe son destinataire de la dernière infraction ayant entrainé un retrait de points sur son permis de conduire, commise 15 juin 2021, ainsi que l'invalidation de ce dernier pour défaut de points et récapitule les infractions antérieures ayant entrainé un retrait de point avec, pour chacune d'entre elles, la date, l'heure et le lieu de commissions de ces infractions, ainsi que la sanction pénale prononcée et le nombre de points retiré. Dès lors, cette décision doit être regardée comme comportant l'énoncé circonstancié des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs désormais codifiés aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision référencée " 48SI " en date du 25 août 2022 doit être écarté. Sur la contestation de la réalité de l'infraction du 15 juin 2021 : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 223-1 du Code de la route : " La réalité d'une infraction entrainant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation devenue définitive ". Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au Code de la route conduit à considérer que la réalité d'une infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du Code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du Code de procédure pénale, une réclamation ayant entrainé l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'infraction relevée le 15 juin 2021 a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée à l'encontre de M. B. Si à l'appui de son recours, le requérant indique avoir formé, le 18 novembre 2021, une requête en exonération devant l'officier du ministère public dans les quarante-cinq jours de la réception de l'avis de réception, il ne produit toutefois aucun document permettant d'établir que cette réclamation aurait été regardée comme recevable et aurait, par suite, entrainé l'annulation de ce titre exécutoire. Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de réalité de l'infraction susmentionnée ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement qui rejette les conclusions de M. B à fin d'annulation n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions du requérant à fin d'injonction ne peuvent, par suite, être accueillies. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans le cadre de la présente instance, la partie perdante, verse à M. B la somme de 1 550 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 avril 2023. Le magistrat désigné, H. ALa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2207501_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel