TA38Juge unique 6Juge unique 6
TA38 · Juge unique 6 — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207502_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, M. A, représenté par Me Blanc, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - Sur la décision portant obligation de quitter le territoire et celle fixant le pays de destination : - elles méconnaissent les stipulation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A l'audience publique, M. C a présenté son rapport et constaté l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité kosovare, est entré sur le territoire français le 23 juin 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, le 11 juillet 2022. Par l'arrêté du 26 octobre 2022 le préfet de de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : 4. En premier lieu, en l'espèce, M. A est présent sur le territoire français depuis moins de deux ans. Il ne dispose d'aucun lien familial sur le territoire et ne justifie pas y avoir tissé des relations personnelles stables et intenses. En revanche, il ressort des pièces du dossier que ses parents et sa sœur vivent au Kosovo. Dès lors, l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. 5. En second lieu, si M. A fait valoir qu'il risque de subir des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine en raison d'une dette qu'il a contracté avant son départ, il ne justifie pas, par la seule production de son récit devant l'OFPRA, de l'existence de menaces réelles et sérieuses à son encontre. Dès lors, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la légalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 6. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (). ". 7. Il résulte des dispositions qui précèdent que le préfet peut assortir une obligation de quitter le territoire français accordant à l'étranger un délai de départ volontaire, d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans. Le prononcé et la durée de cette interdiction doivent être appréciés au regard des quatre critères énumérés à l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 8. Il ressort de la décision attaquée que pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet de la Haute-Savoie a, après avoir visé l'article L.612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indiqué que le requérant ne présente pas d'atteinte à l'ordre public, qu'il n'a pas fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement, qu'il n'est présent sur le territoire français que depuis un an et quatre mois, qu'en outre, il ne justifie pas d'attaches familiales proches et personnelles en France et il n'établit pas être dépourvu de lien familial dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, il n'est pas établi que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen préalable de la situation du requérant au regard des critères susvisés. Par suite, le préfet de la Haute-Savoie, qui a motivé sa décision, n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation en prononçant à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée limitée à un an. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie soit estimé en situation de compétence liée et qu'il n'ait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. 9. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins de condamnation de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022. Le magistrat désigné, C. C Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2207502_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel